Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SELARL Lestrade-Capia, avocat, pour la Ville de NICE qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0402698 du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 31 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Nice a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l'espace délimité par la place Masséna, l'avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l'allée de la Résistance et de la Déportation ;
2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;
…………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Lestrade de la SCP Lestrade Capia, pour la Commune de Nice ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ; que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune ; qu'il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que, par la délibération en litige, le conseil municipal de la ville de NICE a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l'espace délimité par la place Masséna, l'avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l'allée de la Résistance et de la Déportation ; que la circonstance que Jacques Médecin, maire de Nice de 1966 à 1990 et décédé en 1998, avait fait l'objet de condamnations pénales n'est pas par elle-même de nature à affecter la légalité de la délibération ; que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'action de Jacques Médecin suscite la polémique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'attribution de son nom à un espace public soit de nature à provoquer des troubles à l'ordre public ou à heurter la sensibilité des personnes ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle porterait atteinte à l'image de la Ville ou du quartier concerné dans des conditions révélant que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la délibération en litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence dans le déféré du préfet des Alpes-Maritimes de moyen autre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, que la Ville de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération susmentionnée ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de NICE et au ministre de l'intérieur, de l'outre ;mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 06MA01409 2
noh