La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2007 | FRANCE | N°06MA01409

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA01409


Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SELARL Lestrade-Capia, avocat, pour la Ville de NICE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0402698 du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 31 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Nice a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l'espace délimité par la place Masséna, l'avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l'all

e de la Résistance et de la Déportation ;

2°/ de rejeter le déféré pré...

Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par la SELARL Lestrade-Capia, avocat, pour la Ville de NICE qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0402698 du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, annulé la délibération du 31 mars 2004 par laquelle le conseil municipal de Nice a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l'espace délimité par la place Masséna, l'avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l'allée de la Résistance et de la Déportation ;

2°/ de rejeter le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;
…………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Lestrade de la SCP Lestrade Capia, pour la Commune de Nice ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.2121-29 du code général des collectivités territoriales Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune ; que, dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi conférés, le conseil municipal est compétent pour délibérer sur la dénomination des rues et places publiques de la commune ; qu'il dispose à cet effet d'un large pouvoir d'appréciation, sous le contrôle de l'erreur manifeste exercé par le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant que, par la délibération en litige, le conseil municipal de la ville de NICE a attribué la dénomination Espace Jacques Médecin à l'espace délimité par la place Masséna, l'avenue Félix Faure, le boulevard Jean Jaurès et l'allée de la Résistance et de la Déportation ; que la circonstance que Jacques Médecin, maire de Nice de 1966 à 1990 et décédé en 1998, avait fait l'objet de condamnations pénales n'est pas par elle-même de nature à affecter la légalité de la délibération ; que si le préfet des Alpes-Maritimes soutient que l'action de Jacques Médecin suscite la polémique, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que l'attribution de son nom à un espace public soit de nature à provoquer des troubles à l'ordre public ou à heurter la sensibilité des personnes ; qu'il n'est pas non plus établi qu'elle porterait atteinte à l'image de la Ville ou du quartier concerné dans des conditions révélant que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la délibération en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et en l'absence dans le déféré du préfet des Alpes-Maritimes de moyen autre que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, que la Ville de NICE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération susmentionnée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de NICE et au ministre de l'intérieur, de l'outre ;mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
N° 06MA01409 2

noh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01409
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP LESTRADE CAPIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma01409 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award