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12/11/2007 | FRANCE | N°06MA00729

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2007, 06MA00729


Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00729, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mlle Leila X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400045 du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur

le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

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Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00729, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mlle Leila X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0400045 du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 30 janvier 2006 susvisé Mlle X doit être considérée comme renouvelant devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille tirés de la violation des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Leila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00729 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00729
Date de la décision : 12/11/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : KUHN MASSOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-11-12;06ma00729 ?
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