Vu la requête enregistrée le 20 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00729, présentée par Me Kuhn-Massot, avocat, pour Mlle Leila X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400045 du 30 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 14 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 octobre 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 30 janvier 2006 susvisé Mlle X doit être considérée comme renouvelant devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, les moyens développés devant le Tribunal administratif de Marseille tirés de la violation des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Melle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Melle Leila X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00729 2
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