La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2007 | FRANCE | N°06MA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06MA01067


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Mehmet Emin X, de nationalité turque, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0310220 du 13 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile

territorial, d'autre part de la décision du 27 octobre 2003 par laquell...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Mehmet Emin X, de nationalité turque, élisant domicile chez M. Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0310220 du 13 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 9 septembre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial, d'autre part de la décision du 27 octobre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et du préfet des Bouches-du-Rhône ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant que, par décision du 9 septembre 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X, de nationalité turque ; que, par décision du 27 octobre 2003, notamment fondée sur la décision du 9 septembre 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour ;

Sur le refus d'asile territorial :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;

Considérant que M. X, ressortissant turc, fait valoir qu'il a été arrêté et placé en garde à vue par les autorités turques du fait de sa sympathie pour la cause kurde, et qu'il a dû fuir la Turquie en raison des menaces dont il faisait l'objet ; que toutefois les documents qu'il produit, qui présentent des anomalies, ne sont pas de nature à établir de façon probante le bien-fondé de ses dires ; que s'il soutient qu'un des ses frères a été tué en 1993, et un autre blessé, par les services de sécurité turcs, les faits allégués, à les supposer avérés, ne suffisent pas établir qu'il serait lui-même exposé en cas de retour en Turquie à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme ; que le moyen tiré de la situation politique dans le sud-est de la Turquie n'est pas non plus de nature à établir à son encontre l'existence de menaces de la nature de celles que mentionnent les dispositions précitées ;

Sur le refus de séjour :

Considérant que M. X n'allègue pas avoir des attaches familiales en France ; que, par suite, alors même qu'il y serait entré en 1998 et y exercerait une activité salariée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus de séjour attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet Emin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01067 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01067
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;06ma01067 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award