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22/10/2007 | FRANCE | N°06MA00338

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 06MA00338


Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00338, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Khaled X élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309955 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 8 sept

embre 2003 ;


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Vu les autres pi...

Vu la requête enregistrée le 2 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00338, présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Khaled X élisant domicile chez Mme Y, ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0309955 du 12 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation la décision en date du 8 septembre 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision préfectorale du 8 septembre 2003 ;


…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi modifiée du 25 juillet 1952 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;


Considérant, en premier lieu, que si M. X a également entendu soulever par la voie de l'exception l'illégalité du refus d'asile territorial qui lui a été opposé par le ministre de l'intérieur le 10 juillet 2003 en renouvelant en appel, sans apporter d'élément nouveau, le moyen développé devant le tribunal administratif tiré de ce que le refus d'asile territorial dont il a fait l'objet précédemment au refus de titre de séjour du 8 septembre 2003 aurait méconnu les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort du dossier que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, ce moyen ne saurait être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que le refus ministériel d'asile territorial devait être motivé et que le ministre de l'intérieur devait produire devant les premiers juges l'avis motivé du préfet et celui du ministre des affaires étrangères visés par les dispositions de la loi du 25 juillet 1952, il est constant d'une part, qu'aux termes mêmes de ladite loi, les décisions ministérielles portant refus d'asile territorial n'ont pas à être motivées et d'autre part qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au ministre de produire spontanément les avis sus mentionnés ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, que M. X soutient qu'il est en droit de bénéficier des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et que le refus de titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 février 2003, qu'il était âgé de 24 ans à la date de l'acte en litige, sans charge de famille ; que, par suite, la seule circonstance qu'il vivrait maritalement avec une ressortissante française, à la supposer établie et alors qu'une partie de sa famille réside toujours en Algérie, n'est pas de nature à faire regarder le refus de titre de séjour en cause comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale sur le territoire français aux sens des stipulations de la convention européenne précitée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Khaled X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA00338 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00338
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;06ma00338 ?
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