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22/10/2007 | FRANCE | N°05MA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 22 octobre 2007, 05MA02294


Vu 1°) la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02294, présentée par la SCP Cauvin-Leygue, avocat pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 29 Cours Gambetta à Montpellier (34934) Cedex 9 ;


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0300638 du 30 juin 2005 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses conclu

sions tendant à la condamnation de la commune de Mauguio à lui rembourser le...

Vu 1°) la requête, enregistrée le 31 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02294, présentée par la SCP Cauvin-Leygue, avocat pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, dont le siège est 29 Cours Gambetta à Montpellier (34934) Cedex 9 ;


La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0300638 du 30 juin 2005 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Mauguio à lui rembourser les frais engendrés par l'accident dont a été victime M. ;

2°) de condamner la commune de Mauguio à lui verser une somme de 47 779,62 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts en remboursement desdits frais, ainsi qu'une somme de 760 euros sur le fondement des dispositions des articles 9 et 10 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 ;

4°) de condamner M. et la commune de Mauguio à lui payer une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu 2°) la requête, enregistrée le 19 septembre 2005 au greffe de la Cour, sous le n°05MA02489, présentée par Me Jacq, avocat pour M. Philippe , élisant domicile 260 rue Jules Renard à Mauguio (34130) ;


M. demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n°0300638 du 30 juin 2005 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu une faute d'imprudence à son encontre de nature à exonérer à hauteur de moitié la commune de Mauguio de sa responsabilité, a écarté certains chefs d'indemnisation, et a réduit notablement les montants sollicités ;

2°) de condamner la commune de Mauguio à lui verser une somme totale de 257 159 euros, correspondant à la réparation de l'entier préjudice subi par lui du fait de l'accident survenu le 12 août 2002 ;

3°) de condamner la commune de Mauguio à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;


Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier après l'avoir déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime lors de l'encierro organisé le 12 août 2002, a condamné la commune de Mauguio à verser à M. une somme de 11 250 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite de l'accident dont il a été victime le 12 août 2002 à l'occasion de la fête votive de Mauguio, et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE une somme de 29 889,81 euros en remboursement de ses débours, ainsi qu'une somme de 760 euros en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE d'une part, M. d'autre part, interjettent appel de ce jugement en tant qu'il a condamné la commune de Mauguio à leur verser des sommes qu'ils estiment insuffisantes ; que, pour sa part, la commune de Mauguio demande, par la voie de l'appel incident, le rejet de l'intégralité des conclusions indemnitaires de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE et de M. et subsidiairement que MY, manadier, la garantisse des condamnations prononcées contre elle ;


Sur la responsabilité :

Considérant qu'alors qu'il assistait comme spectateur à l'encierro organisé dans le cadre de la fête estivale annuelle de la commune de Mauguio, M. souhaitant rejoindre l'infirmerie afin de venir en aide à l'un de ses amis blessé, a été violemment heurté par un taureau et lui-même grièvement blessé ;

Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 25 juillet 2002 qui fixe les dates de la fête ainsi que ses conditions de déroulement, que la commune était notamment, en tant qu'organisatrice générale de la fête, chargée de manière générale de la sécurité ; que si elle avait chargé les organisateurs des différentes festivités de mettre en place l'organisation des secours propres à la manifestation dont chacun d'eux avait la charge, elle en assumait du fait de sa compétence générale la coordination et la responsabilité ; qu'elle est donc susceptible à ce titre, de voir sa responsabilité engagée, ainsi que l'a exactement relevé le tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'unique entrée de l'infirmerie au sein de laquelle officiait le médecin de permanence était située rue Lamartine, laquelle rue se trouvait à l'intérieur du périmètre de l'encierro ; que si la commune fait valoir qu'une telle localisation de l'infirmerie trouvait sa justification dans un souci d'intervention rapide des secours en cas d'accident, et que si une quinzaine de mètres seulement séparait cette dernière des barrières de sécurité délimitant le périmètre en question, il n'en demeure pas moins, qu'en basant le poste de secours au sein même du périmètre de l'encierro, dans une ruelle au demeurant très étroite, la commune de Mauguio a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que si elle soutient qu'il existait un autre poste de secours à l'extérieur du périmètre, elle n'en précise pas la localisation ni ne démontre que M. aurait pu s'y rendre plus commodément ; que dans ces conditions, M. n'avait d'autre choix que de pénétrer dans ledit périmètre par la rue Lamartine, dès lors qu'il avait entrepris de chercher des secours ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé que le lien de causalité entre l'accident dont M. a été victime et la situation de l'infirmerie était établi ;

Considérant toutefois, qu'il résulte également de l'instruction, qu'alors même qu'une dizaine de policiers avaient été dispersés parmi la foule et que quatre agents techniques se trouvaient postés au droit de chacune des zones d'accès à l'encierro, M. , s'en est tenu à demander auxdits agents la localisation de l'infirmerie, et en décidant d'aller lui-même prévenir les secours afin de venir en aide à son ami blessé, a ainsi commis une grave faute d'imprudence ; que contrairement à ce que soutiennent, tant M. à l'appui de sa requête, que la commune de Mauguio à l'appui de son recours incident, le tribunal a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en mettant à la charge de ladite commune la moitié des conséquences dommageables de l'accident ;

Sur l'appel en garantie dirigé par la commune de Mauguio à l'encontre de MY, manadier :

Considérant qu'il ressort des mémoires produits devant les premiers juges que la commune de Mauguio s'en est tenue à invoquer la faute de MY, manadier, pour s'exonérer de sa propre responsabilité sans présenter de conclusions récursoires à son encontre ; que, par suite, l'appel en garantie sus analysé qui est présenté pour la première fois en appel, est en toute hypothèse, irrecevable ;

Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que M. a été victime, lors de son accident, d'un traumatisme crânien avec contusion tumorale ayant nécessité deux interventions neurochirurgicales, dont la première a consisté en une lobectomie temporale partielle, et la seconde, en une crânioplastie pour remise en place du volet osseux ; que l'expert estime que son état a été consolidé le 3 mai 2004 et qu'il reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 18 % ; que le préjudice de la douleur a été évalué à 4,5/7, et le préjudice esthétique à 2,5/7 ;

Considérant d'une part, que M. n'est pas fondé, comme l'ont à bon droit estimé les premiers juges, à demander la condamnation de la commune de Mauguio à l'indemniser de la perte de rémunération qui a excédé le montant des prestations journalières versées par les organismes sociaux et qui correspond à des heures supplémentaires liées à l'exercice effectif des fonctions ; que ses conclusions tendant au versement d'une somme de 2 159,78 euros, au titre des incapacités temporaires pour 21 mois, doivent être rejetées ;


Considérant d'autre part, qu'en estimant à 24 000 euros les troubles dans les conditions d'existence subis du fait de son incapacité permanente, dont 12 000 euros réparant les troubles physiologiques, à 2 500 euros le préjudice esthétique, et à 8 000 euros le pretium doloris, le tribunal administratif n'a fait une appréciation ni excessive ni insuffisante de ces chefs de préjudice ;



Sur les droits de M. :


Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le montant total des préjudices indemnisables de caractère personnel M. s'élève à la somme de 34 500 euros ; qu'à cette somme, il y a lieu d'ajouter les frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'indemnités journalières engagés par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, soit la somme de 47 779,62 euros, ainsi que la somme de 12 000 euros correspondant à l'évaluation des troubles physiologiques ; qu'ainsi, et compte tenu du partage de responsabilité, le montant total de l'indemnité mise à la charge de la commune de Mauguio doit être fixé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à 41 139,81 euros ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, la part personnelle revenant à M. s'élève à 11 250 euros ;




Sur les droits de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE :


Considérant qu'aux termes de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale dans sa version désormais applicable « (…).Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. (…). En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. (…) » ;


Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE justifie de débours s'élevant à 47 779,62 euros ; que cette créance ne peut s'imputer, en application des dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale, que sur la part de la condamnation mise à la charge de la commune de Mauguio qui assure la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, c'est à dire en l'espèce, les indemnités allouées en remboursement des frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation, de transport et d'indemnités journalières, ainsi que la fraction de l'indemnité qui couvre les troubles physiologiques, estimée à 12 000 euros ; que compte tenu du partage de responsabilité retenu, la part de l'indemnité sur laquelle peut s'imputer la créance de la caisse s'élève, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à la somme de 29 889,81 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2003 capitalisés à compter du 23 juillet 2004, date d'enregistrement de son mémoire aux fins de capitalisation des intérêts ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure, somme à laquelle doit s'ajouter l'indemnité forfaitaire de 910 euros ;



Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :


Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;


Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;




D E C I D E :




Article 1er : La somme de 760 euros que la commune de Mauguio a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE par le Tribunal administratif de Montpellier en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale est portée à 910 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 30 juin 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE est rejeté.
Article 4 : Les conclusions d'appel incident et en garantie ainsi que les conclusions de la commune de Mauguio présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER-LODEVE, à M. , et à la commune de Mauguio.

N° 05MA02294-05MA02489 6

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02294
Date de la décision : 22/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP CAUVIN LEYGUE ; SCP CAUVIN LEYGUE ; JACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-22;05ma02294 ?
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