Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 par télécopie et régularisée le 21 janvier 2005, présentée, pour la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 février 2007, par Me Debeaurain ;
La COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-0910 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date des 8 et 23 décembre 2003 par lesquels le maire d'Aix-en-Provence a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 29 août 2003 à M. X ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par M. X ;
3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Henry, substituant le cabinet d'avocats Bouyssou et associés, pour M. Pierre X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :
Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administratif « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aix-en-Provence a, par arrêtés en date du 8 et du 23 décembre 2003, retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 29 août 2003 à M. X ; que par jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ces décisions de retrait ; que cette annulation a pour effet de confirmer l'existence de l'autorisation de construire délivrée le 29 août 2003 ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;
Considérant que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X les arrêtés du maire d'Aix-en-Provence en date du 8 et du 23 décembre 2003 portant retrait du permis de construire délivré le 29 août 2003 ; que la requête par laquelle la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause du droit à construire détenu par M. X et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à celui-ci, en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, malgré la fin de non-recevoir opposée par M. X, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2005, la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE n'a pas justifié avoir effectué cette notification dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de sa requête d'appel, prévu par lesdites dispositions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par M. X, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00139
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RP