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17/10/2007 | FRANCE | N°05MA00111

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2007, 05MA00111


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 par télécopie et régularisée le 21 janvier 2005, présentée, pour la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 février 2007, par Me Debeaurain ;


La COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 04-01319 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a retiré l

e permis de construire qu'il avait délivré le 29 août 2003 à Mme X ;


2°) de rejeter ...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2005 par télécopie et régularisée le 21 janvier 2005, présentée, pour la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 19 février 2007, par Me Debeaurain ;


La COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE demande à la Cour :


1°) d'annuler le jugement n° 04-01319 en date du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 23 décembre 2003 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 29 août 2003 à Mme X ;


2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par Mme X ;


3°) de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;

………………………….

Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu le mémoire en rectification d'erreurs matérielles, enregistré le 17 mars 2005, présenté pour la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, par Me Debeaurain ;


Vu, enregistré le 18 septembre 2006, le mémoire en défense, présenté pour Mme Yvette X, élisant domicile ... par Me Bouyssou ;

Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………

Vu, enregistrée le 12 mars 2007, la délibération en date du 19 février 2007 par laquelle le conseil municipal d'Aix-en-Provence a autorisé le maire à relever appel du jugement attaqué, versée au dossier par Me Debeaurain, pour la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE ;


Vu le mémoire, enregistré le 19 septembre 2007 présenté pour Mme X, par Me Bouyssou ;

Elle maintient ses conclusions à fin de rejet de la requête par les mêmes moyens en insistant sur le fait que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas été respectée, alors que la jurisprudence confirme la nécessité de suivre systématiquement cette procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Henry, substituant le cabinet d'avocats Bouyssou et associés, pour Mme Yvette X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R.411-7 du code de justice administratif « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ».


Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire d'Aix-en-Provence a, par arrêté en date du 23 décembre 2003, retiré le permis de construire qu'il avait délivré le 29 août 2003 à Mme X ; que par jugement en date du 4 novembre 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision de retrait ; que cette annulation a pour effet de confirmer l'existence de l'autorisation de construire délivrée le 29 août 2003 ; qu'en ce cas, les dispositions de l'article R.600-1, qui ont pour objet de renforcer la sécurité juridique des titulaires d'autorisation de construire, imposent au requérant qui poursuit l'annulation d'un tel jugement de notifier sa requête au pétitionnaire ;


Considérant que, par jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X l'arrêté du maire d'Aix-en-Provence en date du 23 décembre 2003 portant retrait du permis de construire délivré le 29 août 2003 ; que la requête par laquelle la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE demande l'annulation de ce jugement tend à la remise en cause du droit à construire détenu par Mme X et devait, à peine d'irrecevabilité, être notifiée à celle-ci, en application de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que, malgré la fin de non-recevoir opposée par Mme X, dans son mémoire en défense enregistré au greffe de la cour le 18 septembre 2005, la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE n'a pas justifié avoir effectué cette notification dans le délai de quinze jours suivant l'introduction de sa requête d'appel, prévu par lesdites dispositions ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par Mme X, la requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :


Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE versera à Mme X la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AIX ;EN ;PROVENCE, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00111
2

RP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00111
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS BOUYSSOU et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-17;05ma00111 ?
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