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15/10/2007 | FRANCE | N°05MA02912

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 15 octobre 2007, 05MA02912


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2005 sous le n° 05MA02912, présentée par Me Coudurier, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER D'UZES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est place des Cordeliers à UZES (30702) ;


Le CENTRE HOSPITALIER D'UZES demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0504304 du 9 novembre 2005 par laquelle le juge
des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la condamnation de divers con

structeurs à lui verser une provision de 152.072,37 euros ;

2) de renvoyer pour...

Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2005 sous le n° 05MA02912, présentée par Me Coudurier, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER D'UZES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est place des Cordeliers à UZES (30702) ;


Le CENTRE HOSPITALIER D'UZES demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0504304 du 9 novembre 2005 par laquelle le juge
des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la condamnation de divers constructeurs à lui verser une provision de 152.072,37 euros ;

2) de renvoyer pour instruction le dossier au Tribunal administratif de Montpellier et de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Le CENTRE HOSPITALIER D'UZES soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que son directeur n'avait pas été valablement autorisé à ester en justice ; en effet, depuis l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, publiée le 3 mai 2005, le directeur d'un centre hospitalier peut désormais ester en justice sans y être autorisé par son conseil d'administration ;



Vu le mémoire, enregistré au greffe le 14 juin 2007, présenté par Me Prouzat pour la société Sanitaire Chauffage, dont les conclusions et moyens sont relatifs à l'instance N° 05MA01123 ;


Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2007, présenté par la société Cofathec Services par la SCP Jean-Leclerc et Cédric Cabanes, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L . 761-1 du code de justice administrative, et subsidiairement à sa mise hors de cause et à la condamnation à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………….

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 novembre 2005 sous le n° 05MA02913, présentée par Me Coudurier, avocat, pour le CENTRE HOSPITALIER D'UZES, représentée par son directeur en exercice, dont le siège est place des Cordeliers à UZES (30702) ;


Le CENTRE HOSPITALIER D'UZES demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 0504306 du 9 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à la condamnation de divers constructeurs à lui verser une provision de 152.072,37 euros ;

2) de renvoyer pour instruction le dossier au Tribunal administratif de Montpellier et de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


le CENTRE HOSPITALIER D'UZES soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé que son directeur n'avait pas été valablement autorisé à ester en justice ; en effet, depuis
l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005, publiée le 3 mai 2005, le directeur d'un centre hospitalier peut désormais ester en justice sans y être autorisé par son conseil d'administration ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 13 avril 2006 dans les instances susvisées n° 05MA02912 et n° 05MA02913, présenté par la SCP Guy-Vienot-Bryden, avocats, pour le Ceten Apave, dont le siège est 191 rue de Vaugirard à Paris (75015) ;


Le Ceten Apave demande à la Cour de rejeter les requêtes, de confirmer les ordonnances attaquées et condamner le centre hospitalier appelant à lui verser la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………….


Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 8 juin 2007 dans les instances susvisées n° 05MA02912 et n° 05MA02913, présenté par la SCP Delams-Rigaud-Levy-Balzarini, avocats, pour la SARL B.E.T. Mouton, dont le siège est 97 rue Grieg à Nîmes, qui demande à la Cour de confirmer les ordonnances attaquées et de condamner l'appelant à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


………….


Vu le mémoire, enregistré au greffe le 26 juin 2007 dans les deux instances susvisées, présenté par Me Prouzat pour la sarl Sanit Chauffage, qui demande à la Cour de confirmer les ordonnances attaquées et réclame la somme de 2.500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 29 juin 2007 dans les deux instances susvisées, présenté par Me Leclerc, avocat pour la société Cofathec Services, qui soutient qu'elle n'a pas pu se défendre dès lors que les requêtes susvisées ont été communiquées à une mauvaise adresse et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée dans ces deux instances d'appel ; elle demande à la Cour de rouvrir les débats ;

………….

Vu le mémoire enregistré le 5 septembre 2007, présenté pour la société Cofathec Services par la SCP Jean-Leclerc et Cédric Cabanes, avocats qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 2.500 euros en application de l'article L. 761.1 du code de justice administrative.


………….


Vu les ordonnances attaquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :

- le rapport de M. Guerrive, rapporteur,
- les observations de Me Didier pour le BET Mouton,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;


Considérant que les deux instances susvisées présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que l'article 1er de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 simplifiant le régime juridique des établissements de santé a modifié les dispositions de l'articles L. 6143-1 du code de la santé publique, en supprimant du champ de compétence du conseil d'administration les délibérations sur les actions judiciaires et les transactions, auparavant prévues par le 16° de cet article dans son ancienne rédaction ; que cette ordonnance, qui a en revanche maintenu les dispositions de l'article L. 6143-7 en vertu desquelles le directeur représente l'établissement en justice, est entrée en vigueur à la date de sa publication au journal officiel de la République, soit le 3 mai 2005 ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions susmentionnées, les présentes requêtes d'appel ont été intentées pour le CENTRE HOSPITALIER D'UZES représenté par son « directeur en exercice » ; que cette mention est suffisante pour apprécier la qualité du représentant dudit centre, nonobstant l'absence de toute mention nominative ;

Considérant, d'autre part et ainsi qu'il a été dit, que le directeur dudit centre hospitalier était compétent pour ester en justice pour le compte de son établissement, sans l'aval de son conseil d'administration, dans les instances introduites devant le Tribunal administratif de Montpellier le 1er août 2005 sous les n° 05044304 et n° 05044306 ; qu'avec la mention des « représentants légaux » du centre hospitalier , ces requêtes doivent être regardées comme ayant été nécessairement présentées par le directeur dudit centre hospitalier, seul représentant légal en application des dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'UZES est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables ses deux requêtes n° 05044304 et n° 05044306 ; qu'il y a lieu pour la Cour de renvoyer ces deux affaires devant le Tribunal administratif de Montpellier, resté territorialement compétent en application du décret 2006-903 du 21 juillet 2006 ;


Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'UZES, de la SARL B.E.T. Mouton du Ceten Apave et de la société Cofathec Services tendant au remboursement de leurs frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les ordonnances n° 05044304 et n° 05044306 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier en date du 9 novembre 2005 sont annulées.

Article 2 : les dossiers des affaires suscitées sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Montpellier, pour qu'il soit statué sur les requêtes du centre hospitalier.

Article 3 : Les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'UZES, de la SARL B.E.T. Mouton, du Ceten Apave et de la société Cofathec Services tendant au remboursement de leurs frais exposés en appel et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'UZES, aux sociétés Sanitaire Chauffage et Cofathec services, au Ceten Apave, au bureau d'études SARL B.E.T. Rémy Mouton et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

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N° 05MA02912 et 05MA02913


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02912
Date de la décision : 15/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP LECLERC ET CABANES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-15;05ma02912 ?
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