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08/10/2007 | FRANCE | N°06MA01528

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 06MA01528


Vu la requête enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01528, présentée par Me Rouvier-Dufau, avocat, pour M. Stanislas X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0601379 du 29 mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 10 novembre 2005 par lequel ledit tribunal a, sur demande de M. Y et de Mme Z, annulé la délibération du conseil mu

nicipal de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) du 28 juin 2001 ado...

Vu la requête enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01528, présentée par Me Rouvier-Dufau, avocat, pour M. Stanislas X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0601379 du 29 mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 10 novembre 2005 par lequel ledit tribunal a, sur demande de M. Y et de Mme Z, annulé la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) du 28 juin 2001 adoptant le compte administratif de l'année 2000 ;

2°/ déclare non avenu le jugement du 10 novembre 2005 et rejette la demande de M. Y et de Mme Z dirigée contre la délibération ci-dessus mentionnée du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne en date du 28 juin 2001 ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2007 enregistrée au greffe de la Cour, présentée par M. X ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de M. Stanislas X, requérant ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant que, par un jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) a adopté le compte administratif de l'année 2000 ; que M. X, qui était premier adjoint au maire à la date de la délibération, et qui estime que l'annulation prononcée par le tribunal administratif pourrait gêner sa candidature aux prochaines élections municipales, a formé tierce opposition à ce jugement devant le tribunal administratif ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement en litige préjudicierait à un droit, au sens des dispositions précitées, dont M. X serait titulaire ; que, par suite, la tierce opposition de M. X était irrecevable ;

Considérant que, dès lors que la tierce opposition formée par M. X était manifestement irrecevable, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a pu légalement la rejeter par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'affaire dans une formation collégiale après instruction contradictoire ;

Considérant que l'ordonnance en litige, fondée sur le motif tiré de ce que le jugement du 10 novembre 2005 ne préjudicie pas à un droit de M. X, est suffisamment motivée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune de La Roquette-sur-Siagne la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de La Roquette-sur-Siagne sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas X et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.

N° 06MA01528 3

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01528
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : ROUVIER DUFAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;06ma01528 ?
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