Vu la requête enregistrée le 30 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA01528, présentée par Me Rouvier-Dufau, avocat, pour M. Stanislas X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0601379 du 29 mars 2006 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en tierce opposition tendant à ce que soit déclaré non avenu le jugement du 10 novembre 2005 par lequel ledit tribunal a, sur demande de M. Y et de Mme Z, annulé la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) du 28 juin 2001 adoptant le compte administratif de l'année 2000 ;
2°/ déclare non avenu le jugement du 10 novembre 2005 et rejette la demande de M. Y et de Mme Z dirigée contre la délibération ci-dessus mentionnée du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne en date du 28 juin 2001 ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 septembre 2007 enregistrée au greffe de la Cour, présentée par M. X ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de M. Stanislas X, requérant ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.832-1 du code de justice administrative Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;
Considérant que, par un jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération du 28 juin 2001 par laquelle le conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne (Alpes-Maritimes) a adopté le compte administratif de l'année 2000 ; que M. X, qui était premier adjoint au maire à la date de la délibération, et qui estime que l'annulation prononcée par le tribunal administratif pourrait gêner sa candidature aux prochaines élections municipales, a formé tierce opposition à ce jugement devant le tribunal administratif ; que toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier que le jugement en litige préjudicierait à un droit, au sens des dispositions précitées, dont M. X serait titulaire ; que, par suite, la tierce opposition de M. X était irrecevable ;
Considérant que, dès lors que la tierce opposition formée par M. X était manifestement irrecevable, le président de la première chambre du Tribunal administratif de Nice a pu légalement la rejeter par une ordonnance prise sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner l'affaire dans une formation collégiale après instruction contradictoire ;
Considérant que l'ordonnance en litige, fondée sur le motif tiré de ce que le jugement du 10 novembre 2005 ne préjudicie pas à un droit de M. X, est suffisamment motivée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune de La Roquette-sur-Siagne la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative par la commune de La Roquette-sur-Siagne sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Stanislas X et à la commune de La Roquette-sur-Siagne.
N° 06MA01528 3
mp