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08/10/2007 | FRANCE | N°05MA02277

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 05MA02277


Vu I°) la requête transmise par télécopie le 29 août 2005, régularisée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02277, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404291 et 0405515 du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande enregistrée sous le n° 04055

15 tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle l...

Vu I°) la requête transmise par télécopie le 29 août 2005, régularisée le 6 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02277, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat, pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404291 et 0405515 du 28 juin 2005 du Tribunal administratif de Nice en ce qu'il décide qu'il n'y a pas lieu à statuer sur sa demande enregistrée sous le n° 0405515 tendant à l'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint Laurent du var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation des postes d'accostage du port de plaisance ;

2°) d'annuler la décision précitée du 6 septembre 2004 ;

3°) de condamner la commune de Saint Laurent du Var à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative;

Vu II°) la requête, enregistrée le 29 août 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA02278, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONNAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ; La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0404291 en date du 28 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la société Plaisance Marine tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Saint Laurent du Var sur la demande d'abrogation de la délibération en date du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation pour les postes d'accostage du port de Saint-Laurent du Var et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Plaisance Marine dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de la société Plaisance Marine ;

3°) de condamner la société Plaisance Marine à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu III ) la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA03149, présentée par la SCP Gérard Germani, avocat pour la SA YACHT CLUB INTERNATIONNAL DE SAINT LAURENT DU VAR, dont le siège social est situé au port de Saint Laurent du Var (06700) ;

La société demande à la Cour de prononcer le sursis à l'exécution du jugement n°0404291 du Tribunal administratif de Nice du 28 juin 2005 en tant qu'il fait droit à la demande de la société Plaisance Marine tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commune de Saint Laurent du Var sur la demande d'abrogation de la délibération en date du 18 mars 2004 par laquelle le conseil municipal a approuvé un modèle type de contrat d'amodiation pour les postes d'accostage du port de Saint Laurent du Var et a enjoint à la commune de procéder au réexamen de la demande de la société Plaisance Marine dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 ;

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Gérard Germani, avocat de la SOCIETE YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR ;

- les observations de Me Soland de la SCP Coulombié-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat de l'Association du Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau de Port Saint Laurent ;

- les observations de Me Burlett de la Société d'avocats Burlett-Plénot-Suares-Blanco-Orlandini, avocat de la commune de Saint Laurent du Var et de Mlle Pons, directeur général des services de la commune de Saint-Laurent du Var ;

- les observations de Me Rebufat, avocat de l'Union des ports de plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur (UPACA) ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les interventions :

Considérant que M. Claude Y, usager des installations portuaires de Saint Laurent du Var et actionnaire de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la commune de Saint Laurent du Var dans l'instance n° 05MA02277; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent, dite AGAPE, composée des actionnaires de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR concessionnaire du port de plaisance et bénéficiaires des contrats d'amodiation objet de la délibération en litige du 18 mars 2004, justifie d'un intérêt pour intervenir au soutien des conclusions de la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans l'instance n°05MA02278 ; qu'ainsi son intervention est recevable ;

Considérant que l'association Union de Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'azur déclare s'associer partiellement aux conclusions de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR dans les trois instances objet du présent arrêt ; que, par suite, de telles conclusions, qui n'ont pas pour effet de s'associer sans réserve aux conclusions de l'une des parties au litige, ne sauraient être admises ;

Sur le refus implicite d'abroger la délibération du 18 mars 2004 objet de la requête n° 05MA02278 :

Considérant que le recours présenté par la société Plaisance Marine devant le Tribunal administratif de Nice concerne une décision ne portant que sur les amodiations des points d'amarrage du port de plaisance de Saint Laurent du Var relevant des stipulations des articles 2 et 26 du traité de concession ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la société Plaisance Marine ne justifie à aucun moment avoir été candidate à une telle amodiation ; que ladite société ne saurait se prévaloir de sa seule activité de maintenance des bateaux de plaisance sur les parvis du port pour justifier la qualité qui aurait pu lui conférer intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 18 mars 2004 portant approbation par le conseil municipal de Saint Laurent du Var d'un modèle type de contrat pour les amodiations précitées ; que, dès lors, sa demande présentée devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la demande d'abrogation de la délibération du 18 mars 2004 présentée par la société Plaisance Marine ;

Sur la décision du maire de Saint Laurent du Var, en date du 6 septembre 2004, de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation objet de la requête n° 05MA02277 :

Considérant que par le jugement susvisé du 28 juin 2005, le Tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de la SA. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2004 par laquelle le maire de Saint Laurent du Var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats individuels d'amodiation des postes d'accostages, au motif que ces conclusions étaient devenues sans objet ; que toutefois il ne ressort pas des faits de la cause que les conclusions dirigées contre cette décision étaient devenues sans objet ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 28 juin 2005 doit être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande d'annulation de la décision du maire de Saint Laurent du Var du 6 septembre 2004 ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR enregistrée auprès du Tribunal administratif de Nice sous le n° 0405515 ;

Considérant que, par délibération du 18 mars 2004, le conseil municipal de Saint-Laurent-du-Var a adopté un contrat type d'amodiation des postes d'accostage du port de plaisance au titre des articles 2 et 26 du traité de concession ; que, par une lettre du 6 septembre 2004 adressée au président de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, concessionnaire du port de plaisance, le maire de Saint-Laurent-du-Var a décidé de surseoir à l'approbation des contrats d'amodiation, conformes à ce contrat type, qui lui avaient été transmis ; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu des termes de la lettre du 6 septembre 2004, cette dernière doit être regardée comme portant refus d'approuver les contrats ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du traité de concession du port de plaisance en date du 17 avril 1975 L'usage des installations et des appareils sera toujours facultatif et subordonné aux nécessités du service du port. / Les parties de la concession figurées au plan visé à l'article 1er, qui sont hachurées en lignes continues, pourront faire l'objet d'amodiations au profit de personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages comme il est précisé à l'article 26 ci-après… ; qu'aux termes de l'article 26 du même traité Les amodiations accordées suivant les règles précisées à l'article 2 du présent cahier des charges seront accordées par le concessionnaire, sous réserve de l'approbation du préfet. Elles seront réservées dans la limite de la zone hachurée en lignes continues au plan visé à l'article 1er du présent cahier des charges, aux personnes physiques ou morales ayant participé au financement des ouvrages ou à leurs ayants droit… ; qu'il ressort de ces stipulations que les amodiations ne sont accordées par le concessionnaire que sous réserve d'approbation par l'autorité concédante ; que, pour l'approbation des contrats d'amodiation, le maire s'est substitué au préfet du fait du transfert de compétence constaté par arrêté du 2 janvier 1984 du préfet des Alpes-Maritimes en application de la loi du 22 juillet 1983 ;

Considérant que les stipulations précitées n'ont pas entendu exclure que les actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, concessionnaire des installations, soient au nombre des personnes ayant participé au financement des ouvrages et susceptibles de bénéficier en cette qualité d'un contrat d'amodiation ; qu'elles n'ont pas non plus entendu exclure que les détenteurs d'action autres que les actionnaires d'origine puissent bénéficier d'un tel contrat ; que toutefois la délibération du 18 mars 2004 doit être regardée, compte tenu de ses termes, comme reconnaissant aux actionnaires de la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR la possibilité d'obtenir de plein droit l'amodiation d'un poste d'accostage ; qu'ainsi, en ne prévoyant pas la faculté pour le maire de ne pas approuver, pour tout motif d'intérêt général lié à l'intérêt et à la bonne utilisation du domaine public, les contrats d'amodiation qui lui seraient soumis, la délibération a méconnu tant le traité de concession que les principes de la domanialité publique ; que, par suite, eu égard à l'illégalité qui affecte la délibération du 18 mars 2004, le maire était fondé à refuser d'approuver les contrats passés sur son fondement ; que, par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2004 ;

Sur la requête n° 05MA03149 à fin de sursis à exécution du jugement du 28 juin 2005 :

Considérant que la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l'article R.811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 28 juin 2005 en tant que par celui-ci le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de la commune d'abroger la délibération du 18 mars 2004 ; que le présent arrêt statuant sur le fond du litige, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions des trois instances relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des intervenants et parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Les interventions de M. Claude Y et de l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent sont admises.

Article 2 : L'intervention de l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes Côte d'Azur n'est pas admise.

Article 3 : Les articles 2 à 6 du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice sont annulés.

Article 4 : Les demandes de la société PLAISANCE MARINE et de la SA. YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR présentées devant le Tribunal administratif de Nice sont rejetées.

Article 5 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 05MA03149 tendant au sursis à exécution du jugement du 28 juin 2005.

Article 6 : Les conclusions présentées par les parties et intervenants sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administratIve sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA YACHT CLUB INTERNATIONAL DE SAINT LAURENT DU VAR, à la commune de Saint Laurent du Var, à la société Plaisance Marine, à M. Claude Y, à l'Association Groupement des Actionnaires du Plan d'Eau du Port Saint Laurent et à l'Union des Ports de Plaisance de Provence Alpes côte d'Azur.

Copie sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.

N° 05MA02277-05MA02278-05MA03149 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02277
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MOUSSARON
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS GERARD GERMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;05ma02277 ?
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