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08/10/2007 | FRANCE | N°05MA00322

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 08 octobre 2007, 05MA00322


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2005, sous le n° 05MA00322, présentée par Me Colonna d'Istria et Me Gasior, avocat, pour M. Michel X, agissant en tant que représentant légal de son fils Olivier X, élisant domicile ..., M. Emmanuel Y, agissant en tant que représentant légal de son fils Jérémie Y, élisant domicile ..., M. Gilles Z, agissant en tant que représentant légal de ses fils Alban et Bastien Z, élisant domicile au ..., M. Etienne Z et Mme Marylise PLASSART-NAULEAU, élisant domicile ..., agissant en tant

que représentants légaux de leur fille Sarah Z, Mme Catherine Z, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 14 février 2005, sous le n° 05MA00322, présentée par Me Colonna d'Istria et Me Gasior, avocat, pour M. Michel X, agissant en tant que représentant légal de son fils Olivier X, élisant domicile ..., M. Emmanuel Y, agissant en tant que représentant légal de son fils Jérémie Y, élisant domicile ..., M. Gilles Z, agissant en tant que représentant légal de ses fils Alban et Bastien Z, élisant domicile au ..., M. Etienne Z et Mme Marylise PLASSART-NAULEAU, élisant domicile ..., agissant en tant que représentants légaux de leur fille Sarah Z, Mme Catherine Z, élisant domicile au ..., agissant en tant que représentante légale de sa fille Estelle EUMONT, M. Etienne Z, élisant domicile ..., Mme Yveline Z-GENEST, élisant domicile ..., M. Claude Z, élisant domicile ..., et Mme Simone B, élisant domicile ... ; Ils demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9907941 du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de la Salle-les-Alpes à verser à chacun d'eux la somme de 10 000 francs en réparation du préjudice moral résultant du débordement du torrent du Bez survenu le 24 juillet 1995 ;

2°) de condamner la commune de la Salle-les-Alpes à verser à chacun d'eux la somme de 1 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

3°) de condamner la commune de la Salle-les-Alpes à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Lasalarié substituant Me Daumas, avocat de la commune de la Salles-les-Alpes ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de la commune de la Salle-les-Alpes :

Considérant que les requérants font appel du jugement du 7 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de la Salle-les-Alpes soit condamnée à verser à chacun une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral résultant du débordement du torrent du Bez survenu le 24 juillet 2005 ;

En ce qui concerne l'exercice des pouvoirs de police du maire :

Considérant en premier lieu, que par une première délibération en date du 20 décembre 1993, le conseil municipal de la commune de la Salle-les-Alpes a donné son accord de principe pour la mise en oeuvre d'un programme pluriannuel de protection des berges de certains torrents de la Salle-les-Alpes contre les risques naturels ; que le même conseil a, dans une deuxième délibération en date du 7 avril 1995, proposé de confier la maîtrise d'oeuvre desdits travaux de protection des berges à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à l'ONF, ainsi qu'au service de restauration des terrains en montagne ; que s'il est vrai qu'aucune de ces deux délibérations ne mentionne expressément le torrent du Bez, il résulte néanmoins de l'instruction, que la délibération susmentionnée du 20 décembre 1993 qui ne concernait que la première tranche de travaux à effectuer en fonction d'un ordre des priorités établi par un rapport des services de restauration des terrains en montagne, renvoyait audit rapport dans lequel le torrent du Bez figurait en troisième position ; que par suite, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de fait en considérant que la commune de la Salle-les-Alpes avait, antérieurement à la crue du Bez du 24 juillet 1995, décidé d'un programme de protection contre les débordements dudit torrent ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Elle comprend notamment : …5º Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure » ;

Considérant que la commune de la Salle-les-Alpes, située en zone de montagne, comporte sur son territoire plusieurs cours d'eau en forte pente, dont celui du Bez, pour lequel elle avait décidé, ainsi qu'il a été dit plus haut, un renforcement des berges que la crue du 24 juillet 1995 ne lui a pas permis de mettre en oeuvre ; que par le passé, le hameau du Bez avait déjà connu, à deux reprises, des inondations dues au débordement du torrent du même nom ; qu'il ne saurait être reproché pour autant au maire, de ne pas avoir, au vu de ces précédents datés de 1955 et 1973 dont ni la localisation exacte ni l'ampleur réelle ne ressortent précisément des pièces du dossier, donné la priorité au torrent du Bez dans le programme de protection des berges susmentionné et par suite de ne pas avoir entrepris les travaux susceptibles de prévenir les effets de la crue du 24 juillet 1995, au demeurant qualifiée de « catastrophe naturelle » par un arrêté publié au journal officiel de la république française du 8 septembre 1995 ; qu'il ne saurait lui être davantage reproché de ne pas avoir averti spécialement la population du hameau sinistré, alors que les risques étaient connus de tous et que, compte tenu de la multiplicité des facteurs qui conditionnent les crues torrentielles en montagne, il ne pouvait envisager la survenance d'une crue du Bez avec un degré de probabilité suffisant ; que dans ces conditions, le maire de la commune de la Salle-les-Alpes ne peut être regardé, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, comme ayant fait preuve, dans l'exercice de ses pouvoirs de police, d'une carence constitutive d'une faute lourde, seule de nature à engager, en matière de lutte contre les inondations, la responsabilité de la commune ;

En ce qui concerne la responsabilité du fait d'un ouvrage public :

Considérant que les requérants mettent également en cause le rôle, dans la survenance des dommages, d'un pont enjambant le torrent du Bez et situé en amont du hameau, lequel aurait retenu des troncs d'arbres et blocs rocheux charriés par le torrent et ainsi contribué à dévier la lave torrentielle vers l'immeuble leur appartenant ; que même si ledit ouvrage n'était pas, comme l'ont indiqué les premiers juges, situé à un coude du lit du torrent, mais en aval de ce dernier, la configuration très en pente des lieux, la coulée de boue très active le jour de l'événement, de même que la nature très dure de la roche, ont pu indépendamment même de la présence et de la localisation exacte du pont litigieux, constituer autant de facteurs propices au débordement du torrent ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la présence à cet endroit de ce pont dont au demeurant l'entretien n'est pas mis en cause, destiné à assurer la protection des skieurs en facilitant leur passage au dessus du torrent en fin de piste, présentait une utilité certaine ; que par suite, au vu de cet élément, et en l'absence de lien de causalité déterminant et clairement établi entre l'ouvrage public en question et les dommages subis par les requérants, la responsabilité sans faute de la commune de la Salle-les-Alpes ne saurait être, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, engagée envers les requérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la commune de la Salle-les-Alpes, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser aux requérants tout ou partie de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés dans l'instance ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de la Salle-les-Alpes sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X et autres est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de la Salle-les-Alpes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Olivier X, à M. Jérémie Y, à M. Gilles Z agissant en tant que représentant légal de ses fils Alban et Bastien Z, à M. Etienne Z et Mme Marylise PLASSART-NAULEAU agissant en tant que représentants légaux de leur fille Sarah Z, à Mlle Estelle EUMONT, à M. Etienne Z, à Mme Yveline Z-GENEST, à M. Claude Z, à Mme Simone B et à la commune de La Salle-les-Alpes.

N° 05MA00322 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00322
Date de la décision : 08/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : PIERRE COLONNA D'ISTRIA ET NICOLE GASIOR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-08;05ma00322 ?
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