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04/10/2007 | FRANCE | N°05MA00003

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 05MA00003


Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2004, enregistrée le 3 janvier 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ..., dirigée contre le jugement n° 01-02864 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2001 de la commune de Forcalquier autorisant l'hôpital Saint-Michel à réaliser des travaux de construction d'un parking ;
> Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 19 novembre 2004 et ...

Vu l'ordonnance en date du 7 décembre 2004, enregistrée le 3 janvier 2005 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. Jean X, élisant domicile ..., dirigée contre le jugement n° 01-02864 en date du 2 juillet 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 29 janvier 2001 de la commune de Forcalquier autorisant l'hôpital Saint-Michel à réaliser des travaux de construction d'un parking ;

Vu la requête enregistrée au Conseil d'Etat le 19 novembre 2004 et le mémoire ampliatif enregistré le 12 mai 2005 à la Cour administrative d'appel tendant à l'annulation du jugement précité en date du 2 juillet 2004 du Tribunal administratif de Marseille ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement ;

2°/ d'annuler la décision du 29 janvier 2001 par laquelle le maire de la commune de Forcalquier a autorisé l'hôpital Saint-Michel à réaliser des travaux de construction d'un parking ;

3°/ de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Forcalquier :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ;
Considérant que les installations et travaux divers définis à l'article L.442-1 du code de l'urbanisme figurent au nombre des décisions relatives à l'utilisation du sol et, à ce titre, les recours contentieux formés à leur encontre sont soumis aux formalités de notification prévues par l'article R.600-1 du même code ;
Considérant que, dans son mémoire en défense, enregistré le 29 août 2005, la commune de Forcalquier a opposé à la requête de M. X une fin de non-recevoir tirée de l'absence de notification de l'appel à l'auteur et au bénéficiaire de l'autorisation d'aménager un parc de stationnement ; que, malgré cette fin de non-recevoir, M. X n'a pas produit la preuve qu'il s'était régulièrement conformé à cette obligation de notification ; que, par suite, sa requête est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. X le paiement à la commune de Forcalquier d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X versera à la commune de Forcalquier une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Forcalquier, à l'Hôpital Saint-Michel de Forcalquier et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N° 05MA00003
2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00003
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP CHOUCROY GADIOU CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;05ma00003 ?
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