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02/10/2007 | FRANCE | N°07MA02554

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 02 octobre 2007, 07MA02554


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet, présentée pour la société CORSE POLYPHONE dont le siège est situé Centre commercial Le Polygone de Montesoro à Bastia (20600) par Me Weller ;

La société CORSE POLYPHONE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 27 mars 2003 relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

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e soutient, qu'en premier lieu, la société a été privée de la possibilité de saisi...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet, présentée pour la société CORSE POLYPHONE dont le siège est situé Centre commercial Le Polygone de Montesoro à Bastia (20600) par Me Weller ;

La société CORSE POLYPHONE demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 27 mars 2003 relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 et des pénalités y afférentes ;

Elle soutient, qu'en premier lieu, la société a été privée de la possibilité de saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur, méconnaissant ainsi les termes de la charte du contribuable vérifié ; que les renseignements issus du droit de communication n'ont pas été visés dans la notification de redressements, en méconnaissance des dispositions de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que l'intégralité des rappels réclamés au titre de l'omission de recettes pour l'exercice 1998 ayant été spontanément déclarée sur le CA 3 dès janvier 1999, la société se trouverait conduite à régler deux fois cette somme ; elle soutient, en second lieu, qu'il est urgent que le recouvrement soit suspendu dans la mesure où il risque d'entraîner des conséquences graves pour la société dans la mesure où l'assignation en liquidation judiciaire du comptable chargé du recouvrement en date du 8 mars 2007 peut, par ailleurs, entraîner une action en comblement de passif à l'encontre de son dirigeant ;

Vu, enregistrée le 18 juillet 2006 sous le n° 06MA02098, la requête par laquelle la société CORSE POLYPHONE fait appel du jugement n° 0400448 en date du 30 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;

Vu, enregistré le 28 septembre 2007, le mémoire présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique (direction générale des impôts) ; le ministre conclut au rejet de la demande de suspension ;


Le ministre fait valoir que l'allégation selon laquelle l'inspecteur principal aurait signé la réponse aux observations du contribuable n'est pas fondée, que c'est en toute régularité que le service a indiqué, au cours de la procédure de redressement et non au cours de la procédure contentieuse, la provenance et le contenu des recoupements effectués, que la circonstance que la société ait pu s'acquitter de la taxe due en 1999, période non soumise à contrôle, ne peut avoir de conséquence sur les redressements opérés au titre de la période vérifiée ; que, s'agissant de la condition relative à l'urgence, il est précisé dans quelles conditions le comptable chargé du recouvrement a assigné la société en liquidation judiciaire devant le tribunal de commerce ;

Vu l'arrêté en date du 1er décembre 2006 par lequel le président de la Cour a, notamment, désigné M. Jean-Pierre DARRIEUTORT, président de chambre, pour juger les référés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;


La séance publique a été ouverte le 1er octobre 2007 à 14 heures trente et a été levée à 15 heures trente ; au cours de celle-ci, Me Mazingue, pour la société CORSE POLYPHONE a souligné que le supérieur hiérarchique du vérificateur a bien signé la réponse à la notification de redressements, qu'en outre la société est pénalisée dans la mesure où les sommes dues au titre des rappels de la période vérifiée ont en partie été réglées en 1999 et qu'enfin, la liquidation judiciaire de la société aura des répercussions sur la situation de son dirigeant et indique que le tribunal de commerce, qui a sursis à statuer, se prononcera en novembre 2007 sur l'assignation en règlement judiciaire ; pour l'administration fiscale, Mesdames Palustran et Ambrosino s'en remettent aux observations écrites produites dans cette affaire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ;

Considérant que le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible ; que le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition et, d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée ; que pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la société CORSE POLYPHONE dans sa demande en référé et dans sa requête d'appel n° 06MA02098 et tirés, en premier lieu, de ce que le contenu de la charte du contribuable vérifié a été méconnu dès lors que le supérieur hiérarchique du vérificateur a signé la réponse aux observations du contribuable, que la notification de redressements serait insuffisamment motivée en raison du fait que les renseignements recueillis au moyen du droit de communication n'ont pas été visés dans la notification de redressements et, en second lieu, de ce que le rappel sur diminution des produits au titre de 1997 ne serait pas fondé, de même que serait contestable le rappel de TVA sur omissions de recettes pour 1998, qu'en outre, qu'il n'y aurait pas lieu à reprise d'un passif de TVA au titre de 1998 et qu'enfin la société ne peut être regardée comme ayant éludé l'impôt dès lors qu'aucun impôt ne restait dû, n'est susceptible de créer un doute sérieux sur la régularité et le bien-fondé des impositions susvisées ; que, par suite, les conclusions de la demande de la société CORSE POLYPHONE tendant à la suspension de l'exécution de l'avis de mise en recouvrement en date du 27 mars 2003 relatif aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période relative aux années 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ne peuvent être que rejetées ;
O R D O N N E :
Article 1er : La demande présentée par la société CORSE POLYPHONE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CORSE POLYPHONE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Weller et au directeur de contrôle fiscal sud-est.


Fait à Marseille, le 2 octobre 2007.


Le président,


signé


J. P. DARRIEUTORT
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,

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N° 07MA02554


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA02554
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DARRIEUTORT
Avocat(s) : SCP BIGNON LEBRAY et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-02;07ma02554 ?
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