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02/10/2007 | FRANCE | N°05MA00405

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 octobre 2007, 05MA00405


Vu la requête, enregistrée par fax le 14 février 2005, présentée pour la SARL MARC SOURD DIFFUSION ayant son siège social chez Sud Conseil Audit, 142 avenue de Verdun à Saint Laurent du Var, (06700), par Me Pierre Danjart ; la SARL MARC SOURD DIFFUSION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n° 05MA00405 en date du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2 / de lui accorder la décharge correspondante

;
3°/ de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme ...

Vu la requête, enregistrée par fax le 14 février 2005, présentée pour la SARL MARC SOURD DIFFUSION ayant son siège social chez Sud Conseil Audit, 142 avenue de Verdun à Saint Laurent du Var, (06700), par Me Pierre Danjart ; la SARL MARC SOURD DIFFUSION demande à la Cour :
1 / d'annuler le jugement n° 05MA00405 en date du 16 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ;
2 / de lui accorder la décharge correspondante ;
3°/ de condamner l'administration fiscale à lui verser une somme de 1.524,49 euros au titre des frais irrépétibles ;
………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2007 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA Claude Fusier Diffusion a fait l'objet, par décision de son assemblée générale du 25 janvier 1995, d'une fusion absorption par la SA MARC SOURD DIFFUSION avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 1994 ; que la SA MARC SOURD DIFFUSION qui vient aux droits de la société absorbée, demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en date du 16 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté, pour tardiveté de la réclamation préalable, ses conclusions en réduction des cotisations de taxe professionnelle mises à la charge de la SA Claude Fusier Diffusion au titre des années 1993 et 1994 par prise en compte de ses demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas :a) l'année de mise en recouvrement du rôle… » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions à la taxe professionnelle mise à la charge de la SA Claude Fusier Diffusion au titre des années 1993 et 1994 est intervenue respectivement par avis des 31 octobre 1993 et 31 octobre 1994 et que, par suite, le délai de réclamation expirait à leur encontre respectivement les 31 décembre 1994 et 31 décembre 1995 ; que la réclamation préalable présentée par la SA MARC SOURD DIFFUSION à l'encontre de ces impositions n'a été présentée à l'administration fiscale que le 19 octobre 1999 soit après expiration du délai de contestation ;
Considérant en premier lieu que si la société soutient qu'une demande de plafonnement relative à la taxe de 1993 a été antérieurement déposée dans les délais par la SA Claude Fusier Diffusion, elle ne l'établit pas en produisant une lettre adressée par le dirigeant de celle-ci à la Trésorerie de Mandelieu le 19 décembre 1994 faisant état de son intention d'adresser ultérieurement « un bordereau 1327 pour le calcul définitif de ma valeur ajoutée et de mon dégrèvement pour 1993 » ainsi qu'une copie du formulaire relatif à 1993 mais non signé et non accompagné d'une justification de son dépôt ;

Considérant en deuxième lieu que si la société soutient qu'aucune taxe professionnelle ne saurait être mise à la charge de la SA Claude Fusier Diffusion au titre de l'année 1994 du fait de l'intervention du contrat de fusion-absorption avec effet rétroactif au 1er janvier 1994, il ressort des pièces du dossier que la SA Claude Fusier Diffusion existait en tant que redevable au 1er janvier 1994 ; que la stipulation de rétroactivité insérée dans la convention de fusion n'a pu avoir pour effet d'ôter à cette société la qualité de redevable de ladite imposition qui lui avait légalement impartie lors de la réalisation de son fait générateur ;
Considérant en troisième lieu que si la société entend se prévaloir, au titre de l'année 1994, d'une demande de plafonnement qu'elle aurait déposée le 20 décembre 1995 et qui aurait globalisé à la fois les cotisations de taxe professionnelle et les valeurs ajoutées des deux sociétés absorbante et absorbée, elle ne justifie pas, en tout état de cause, que cette demande aurait été déposée dans les délais légaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a regardé la réclamation préalable présentée le 19 octobre 1999 par la SA MARC SOURD DIFFUSION à l'encontre des impositions contestées relatives aux années 1993 et 1994 comme l'ayant été après expiration du délai prévu par les textes ; que par suite, la SA MARC SOURD DIFFUSION n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est ni la partie perdante ni la partie tenue aux dépens soit condamné à verser à la SA MARC SOURD DIFFUSION la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SA MARC SOURD DIFFUSION est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MARC SOURD DIFFUSION et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N° 05MA00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00405
Date de la décision : 02/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : DANJARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-02;05ma00405 ?
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