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01/10/2007 | FRANCE | N°07MA01655

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 01 octobre 2007, 07MA01655


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée par
Mes Catsicalis et Léonardi, avocats associés, pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FOS-SUR-MER demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler l'ordonnance n°0702050 du 25 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution de la délibération du 12 décembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé de servir au technicien territorial supérie

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Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2007 au greffe de la Cour, présentée par
Mes Catsicalis et Léonardi, avocats associés, pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DE FOS-SUR-MER demande à la Cour :
- 1 ) d'annuler l'ordonnance n°0702050 du 25 avril 2007 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du Préfet des Bouches-du-Rhône, suspendu l'exécution de la délibération du 12 décembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé de servir au technicien territorial supérieur chef exerçant dans son service informatique la prime de chef de projet et au rédacteur territorial exerçant dans le même service la prime de chef programmeur ;
- 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 71-343 du 29 avril 1971, modifié par le décret n° 95-558 du 11 août 1989 relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés au traitement de l'information ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles
L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;


Après avoir convoqué à l'audience publique du 25 septembre 2007, d'une part, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, d'autre part, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;
Après avoir entendu le rapport de M. Gandreau, magistrat désigné :


Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative :
« Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE FOS-SUR-MER :


Considérant que la requête du préfet devant le premier juge comportait des conclusions ainsi que l'exposé des faits et de moyens soumis à l'appréciation du tribunal ; qu'elle satisfaisait ainsi aux prescriptions de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE FOS SUR MER ne peut qu'être écartée ;



Sur la suspension :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 avril 1971, dans sa rédaction issue du décret du 11 août 1989, relatif aux fonctions et au régime indemnitaire des fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics affectés au traitement de l'information : « Lorsqu'ils exercent les fonctions définies à l'article 2 et à condition qu'ils appartiennent à des corps ou soient titulaires de grades dont le niveau hiérarchique est précisé à l'article 4, les fonctionnaires de l'Etat qui sont régulièrement affectés au traitement de l'information peuvent percevoir, en sus des primes et indemnités prévues par la réglementation en vigueur pour les grades ou les corps auxquels ils appartiennent, et dans les conditions précisées aux articles ci-après, une prime de fonctions non soumise à retenues pour pension de retraite. » ; que l'article 2 du même décret stipule que l'attribution de cette prime de fonction « informatique » est réservée aux agents de l'Etat employés dans les centres automatisés de traitement de l'information et dans les ateliers mécanographiques ; que, d'autre part, en vertu du principe de parité posé par l'article 88 de la loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, une collectivité locale ne peut accorder de prime de fonction « informatique » à ceux de ses agents qui ne seraient pas employés dans les conditions prévues pour les agents de l'Etat par le décret du 29 avril 1971 modifié ;
Considérant que le moyen invoqué par le préfet des Bouches-du-Rhône et tiré de ce que le centre informatique de la commune de Fos-sur-mer, par les moyens dont il dispose et l'activité qu'il réalise, ne présente pas les caractéristiques qui permettraient de lui conférer la qualification de centre automatisé de traitement de l'information au sens des dispositions précitées du décret du 29 avril 1971, paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération précitée ; que par suite, la COMMUNE DE FOS-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibération du 12 décembre 2006 par laquelle son conseil municipal a décidé de servir au technicien territorial supérieur chef exerçant dans son service informatique la prime de chef de projet et au rédacteur territorial exerçant dans le même service la prime de chef programmeur ;



ORDONNE :




Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER est rejetée.


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, au préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'azur, préfet des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 07MA01655 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 07MA01655
Date de la décision : 01/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel GANDREAU
Avocat(s) : CABINET CATSICALIS et LEONARDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-01;07ma01655 ?
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