Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2006 au greffe de la Cour, présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ;
Le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, demande à la Cour :
- 1°) d'annuler l'ordonnance n°0603875 en date du 6 juillet 2006 par laquelle le président de la 7ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a nommé Mme Elisabeth X en qualité d'attaché territorial, spécialité « animation », à compter du 1er janvier 2006 ;
- 2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté précité ;
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Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;
Vu le décret du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision en date du 1er décembre 2006 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles
L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Daniel Gandreau, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;
Après avoir convoqué à l'audience publique du 25 septembre 2007, d'une part, le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, d'autre part, la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et Mme X ;
Après avoir entendu à cette même audience publique le rapport de M. Gandreau, magistrat désigné, et les observations orales de Me Pontier pour la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur et celles de Mme X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative :
« Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
Art. L. 2131-6 alinéa 3. - Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. » ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du
3 janvier 2001 : « (...) les agents non titulaires des collectivités territoriales (…) exerçant des fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers des cadres d'emplois peuvent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être nommés dans un cadre d'emplois de la fonction publique territoriale, selon les modalités fixées aux articles 5 et 6
ci-dessous (…) » ; et qu'aux termes de l'article 5 de cette loi : « Les agents non titulaires remplissant les conditions énumérées à l'article 4 et qui ont été recrutés après le 27 janvier 1984 peuvent accéder par voie d'intégration directe au cadre d'emplois dont les fonctions correspondent à celles au titre desquelles ils ont été recrutés et qu'ils ont exercées pendant la durée prévue au 4° de l'article 4, dans la collectivité ou l'établissement public dans lequel ils sont affectés, sous réserve de remplir l'une des conditions suivantes : 1° Avoir été recrutés avant la date d'ouverture du premier concours d'accès audit cadre d'emplois organisé, dans le ressort de l'autorité organisatrice dont ils relèvent, en application des dispositions de l'article 36 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée (…) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 30 décembre 1987, dans sa rédaction alors en vigueur : « les attachés territoriaux (…) participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques décidées dans les domaines administratif, financier, économique, sanitaire, social, culturel et de l'animation. Ils peuvent ainsi se voir confier des missions, des études ou des fonctions comportant des responsabilités particulières, notamment en matière de gestion des ressources
humaines, de gestion des achats et des marchés publics, de gestion financière et de contrôle de gestion, de gestion immobilière et foncière et de conseil juridique. Ils peuvent également être chargés des actions de communication interne et externe et de celles liées au développement, à l'aménagement et à l'animation économique, sociale et culturelle de la collectivité. Ils exercent des fonctions d'encadrement et assurent la direction de bureau ou de service. Ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : a ) Administration générale ; b) Gestion du secteur sanitaire et social ;
c) Analyste ; d ) Animation ; e) Urbanisme.» ;
Sur la régularité de l'ordonnance :
Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du
6 juillet 2006, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 décembre 2005 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a nommé Mme Elisabeth X en qualité d'attaché territorial, spécialité « animation », à compter du 1er janvier 2006, le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, soutient à juste titre que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille n'a pris en compte que les fonctions qu'exerce actuellement Mme X et qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que le poste occupé par l'intéressée au 3 septembre 1999 ne relevait pas non plus de la fonction d'animation ; que le préfet est donc fondé à demander l'annulation de l'ordonnance litigieuse ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des
articles 4 et 5 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique, que l'intégration dans la fonction publique territoriale d'un agent non titulaire est subordonnée, notamment, à l'exercice de fonctions correspondant à celles définies par les statuts particuliers du cadre d'emplois dans lequel la nomination est proposée, ainsi qu'à un recrutement antérieur à la date de publication du premier concours d'accès à ce cadre d'emplois dans la spécialité correspondant aux fonctions exercées ; que pour l'appréciation de l'exercice effectif de fonctions correspondant à la spécialité « animation » du cadre d'emplois des attachés territoriaux, il y a lieu de se référer tant aux dispositions statutaires applicables à ce cadre d'emplois qu'à celles définissant les missions des agents de la filière animation ; que cette appréciation se fait concrètement, au regard des fonctions confiées et effectivement exercées par l'agent au vu de l'ensemble des pièces du dossier ;
Considérant que le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, fait valoir que les fonctions correspondant à la spécialité « animation » du cadre d'emplois des attachés territoriaux se déduisent notamment des décrets du 31 mai 1997 portant statut particulier des cadres d'emplois des animateurs territoriaux, des adjoints territoriaux d'animation et des agents territoriaux d'animation, et qu'en l'espèce, tant les fonctions actuelles de Mme X de « chargée de mission en charge de la conception, de l'animation et de la coordination des procédures visant à l'innovation des entreprises, des secteurs design et de la microélectronique » que celles de chargée de mission au service formation professionnelle continue qu'elle a précédemment exercées, ne correspondent pas à des fonctions d'animation de nature à lui permettre de bénéficier des dispositions de la loi du 3 janvier 2001 précitée ; qu'en l'état de l'instruction ce moyen ne paraît pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 30 décembre 2005 précité ; que par suite, la demande présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article susmentionné et de mettre à la charge de l'Etat le paiement à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance en date du 6 juillet 2006 du président de la 7ème chambre, juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, est annulée.
Article 2 : La demande présentée par le PREFET DE LA REGION PROVENCE ALPES COTE D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au PREFET DE LA REGION PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR, PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à Mme Elisabeth X, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 06MA02170 2