La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/09/2007 | FRANCE | N°04MA01150

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 septembre 2007, 04MA01150


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ...), par Me Mallet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-07622 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2001 du président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes le révoquant pour faute grave, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de licencieme

nt, une indemnité à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatr...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2004, présentée pour M. Michel X élisant domicile ...), par Me Mallet, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-07622 du 25 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 2001 du président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes le révoquant pour faute grave, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de licenciement, une indemnité à titre de dommages et intérêts, une indemnité compensatrice des congés payés ainsi qu' une somme en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) de requalifier la décision en licenciement à l'initiative du président conformément aux dispositions de l'article 45 de l'arrêté du 13 novembre 1973 ;

3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie à lui verser une indemnité de licenciement de 275 154 euros, une indemnité de préavis de 45 859 euros, majorées des sommes actualisées sur la valeur du point d'indice, une somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral et la somme de 15 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1973 modifié, portant homologation du statut du personnel administratif de l'assemblée permanente des chambres de commerce et d'industrie, des chambres régionales de commerce et d'industrie et des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de Me Lecoyer et M. Petuaud-Letang (directeur général) pour la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 45 du statut du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie applicable à la situation de M. X : « En dehors du cas de mise à la retraite normale dans les conditions prévues au présent statut, si la cessation de fonctions intervient du fait du président de la compagnie consulaire agissant ès qualité par dénonciation de la convention visée à l'article précédent, pour une cause autre qu'une faute lourde caractérisée dûment établie, elle donnera lieu à une compensation fixée comme il suit : un délai de préavis de six mois…une indemnité de licenciement…» ;

Considérant qu'il est reproché à M. X, directeur général de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes, un comportement défaillant dans l'organisation et le contrôle des services de l'organisme consulaire, en particulier en ce qui concerne la gestion du patrimoine immobilier, les relations de partenariat, la procédure de passation de deux marchés de fournitures, le recrutement de personnels vacataires en 1998 et 1999 ainsi que le paiement d'heures supplémentaires ; qu'il ressort des pièces du dossier que la responsabilité de ces dysfonctionnements, au demeurant limités, ne peut lui être exclusivement imputée ; que les procédures suivies correspondaient aux pratiques alors en vigueur au sein de la Chambre de commerce et d'industrie et étaient parfaitement connues du président en fonction ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, et n'est même pas allégué, que des malversations auraient été commises ; que, par suite, les griefs émis à l'encontre de M. X n'ont pas le caractère de faute lourde au sens de l'article 43 précité du statut en vigueur ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de la décision du président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes du 2 novembre 2001 le révoquant pour faute lourde ;

Sur les conclusions à fin d'indemnités :

En ce qui concerne l'indemnité de licenciement et l'indemnité représentative du préavis :

Considérant que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2001 implique que la Chambre de commerce et d'industrie procède à la réintégration juridique de M. X et en tire, notamment, toutes les conséquences financières y compris au regard de ses droits à pension ; que cette obligation fait obstacle à ce que cette dernière soit condamnée, par application de l'article 45 précité, à lui verser une indemnité de licenciement et une indemnité représentative du préavis ; que, par suite, les conclusions à fin d'indemnités présentées par M. X doivent être rejetées ;

En ce qui concerne le préjudice moral :

Considérant que l'illégalité de la décision de révocation constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à l'égard de M. X ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressé du fait de l'atteinte à sa réputation en lui accordant une indemnité de 15 000 euros ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes à payer la somme 1 500 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 01-07622 du Tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2004 et la décision du 2 novembre 2001 du président de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes sont annulés.

Article 2 : La Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes est condamnée à payer à M. X la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral.

Article 3 : La Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes versera à M. X la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la Chambre de commerce et d'industrie des Hautes-Alpes.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

04MA01150

2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01150
Date de la décision : 11/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : CABINET LOURTAUT MALLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-11;04ma01150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award