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09/07/2007 | FRANCE | N°05MA03342

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 05MA03342


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03342, présentée par Me Boitel, avocat pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, dont les sièges sont Village de front de neige, Centre administratif à Isola 2000 (06420) ; La SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000645-0002804-0101124-0205822 du 23 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes

tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de la c...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA03342, présentée par Me Boitel, avocat pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, dont les sièges sont Village de front de neige, Centre administratif à Isola 2000 (06420) ; La SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000645-0002804-0101124-0205822 du 23 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions implicites de rejet de la commune d'Isola et du Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 de leurs demandes de remboursement des frais de logement de gendarmes ;

2°) d'annuler les décisions implicites de rejet du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 et de la commune d'Isola 2000 faisant respectivement suite à leurs demandes préalables des 28 décembre 1999 et 26 août 2002 ;

3°) de condamner le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 et la commune d'Isola 2000 à leur payer chacun une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Aonzo substituant Me Boitel avocat pour la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 ;

- les observations de Me Expert substituant Me Rouillot avocat pour le syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une première demande préalable en date du 28 décembre 1999 adressée au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000, et par une seconde demande préalable en date du 26 août 2002 adressée à la commune d' Isola 2000, la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 ont sollicité le remboursement des frais exposées par elles afin d'assurer le logement des gendarmes détachés à titre saisonnier à la station d'Isola 2000 durant les saisons hivernales 1998/1999 et 1999/2000, et ce pour un montant de 45 124,96 euros ; que ces réclamations ont été implicitement rejetées ; que la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 relèvent appel du jugement du 23 septembre 2005 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions implicites de rejet de la commune d'Isola et du Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 ;

Considérant que dans le but de renforcer la sécurité publique sur la station d'Isola 2000 pendant les saisons hivernales, la commune d'Isola 2000 a décidé d'y installer un poste provisoire de gendarmerie ; qu'à cet effet, le maire de ladite commune a, par une convention signée avec le capitaine de la gendarmerie de Puget Théniers et reçue en préfecture le 22 novembre 1999, décidé de mettre à titre gratuit, à disposition de la gendarmerie, des locaux à usage professionnel ainsi que des logements permettant l'hébergement des gendarmes provisoirement dépêchés ; que dans ces conditions, et nonobstant la circonstance qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation pour une collectivité territoriale de prendre en charge les locations d'appartements destinés à héberger les gendarmes dépêchés sur son territoire pendant une saison touristique, la commune d'Isola 2000 ne pouvait, s'agissant d'agents publics venus, à la demande de son propre maire renforcer la sécurité publique sur le territoire de sa commune, laisser à la charge des SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et DE GESTION D'ISOLA 2000, aménageurs privés de la station, les frais afférents à l'hébergement desdits agents ; qu'il ne ressort en outre d'aucune des stipulations de la convention du 2 juillet 1992 signée entre le Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 et la Société pour l'aménagement et la promotion de la station d'Isola 2000, substituée depuis par les sociétés requérantes, qu'il aurait incombé aux aménageurs de la zone d'aménagement concertée ainsi créée, d'assurer le logement des gendarmes ;

Considérant toutefois, que les pièces du dossier, eu égard notamment au fait que le syndicat mixte ait, au même titre que la commune, assumé des dépenses liées à l'hébergement des gendarmes, comportent des ambiguïtés, telle particulièrement la circonstance que les états exécutoires auxquels les requérantes avaient fait opposition en première instance émanaient précisément dudit syndicat ; que les SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, bien qu'elles établissent que les dépenses en litige ne sauraient demeurer à leur charge, n'ont pas formulé de conclusions aux fins de condamnation solidaire des défendeurs et n'apportent aucun élément de nature à permettre à la Cour d'identifier avec certitude le débiteur réel de la créance dont elles se prévalent ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a engagés pour l'instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Isola 2000 et du Syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000 tendant à la condamnation de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 et de la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000 au paiement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000, à la SOCIETE DE GESTION D'ISOLA 2000, à la commune d'Isola 2000, et au syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation d'Isola 2000.

N° 05MA03342 4

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03342
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABINET CHRISTIAN BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;05ma03342 ?
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