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09/07/2007 | FRANCE | N°05MA02377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 05MA02377


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA02377, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représenté par son président en exercice ; Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102748-0102765 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la dotation destinée à compenser, depuis 1987, les pertes de rec

ettes de taxe professionnelle résultant de l'abattement de 16%, et, d...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le numéro 05MA02377, présentée par Me Serpentier-Linares, avocat pour le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES, représenté par son président en exercice ; Le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0102748-0102765 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la dotation destinée à compenser, depuis 1987, les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant de l'abattement de 16%, et, depuis 1988, des réductions de bases pour embauche ou investissement et pour création d'établissement, ainsi qu'à la communication des rôles supplémentaires et des éléments de calcul permettant d'aboutir au chiffrage des compensations dues, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnité en date du 12 juin 2001 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 48 371,75 euros augmentée des intérêts légaux au titre des préjudices subis ;

3°) de condamner l'Etat à reverser la somme due au titre des dotations sus mentionnées ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de lui communiquer les rôles supplémentaires ainsi que les éléments de calcul permettant d'aboutir au chiffrage des compensations dues, et ce sur le fondement des dispositions des articles R.611-10 et R.626-1 du code de justice administrative ;

5°) de saisir, à titre subsidiaire, la cour de justice des communautés européennes d'une question préjudicielle tendant à l'interprétation et l'appréciation de la validité du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 ;

6°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 3 811,23 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n°2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES relève appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part, sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la dotation destinée à compenser, depuis 1987, les pertes de recettes de taxe professionnelle résultant de l'abattement de 16%, et, depuis 1988, des réductions de bases pour embauche ou investissement et pour création d'établissement, ainsi qu'à la communication des rôles supplémentaires et des éléments de calcul permettant d'aboutir au chiffrage des compensations dues, d'autre part, sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a implicitement rejeté sa demande préalable d'indemnité en date du 12 juin 2001 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES soutient d'une part, que le Tribunal administratif de Montpellier aurait omis de statuer sur ses conclusions qualifiées par lui d'excès de pouvoir ; que, toutefois, par sa demande préalable en date du 19 décembre 2000, le requérant a non seulement sollicité du directeur des services fiscaux le versement de la dotation destinée à compenser les pertes de taxe professionnelle résultant de l'abattement de 16% depuis 1987, ainsi que les réductions de base pour embauche ou investissement et pour création d'établissement depuis 1988, à raison des rôles supplémentaires émis, mais également le paiement d'une indemnité relative au préjudice financier qu'il dit avoir subi du fait de l'indisponibilité du produit des compensations ; qu'ainsi, en requalifiant l'ensemble des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet du directeur des services fiscaux de cette demande en conclusions de plein contentieux, et en ne statuant pas sur les conclusions qualifiées, à tort par le requérant, d'excès de pouvoir, le Tribunal n'a entaché son jugement d'aucune omission à statuer, s'agissant d'une décision revêtant un caractère pécuniaire ;

Considérant d'autre part, que si le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES fait valoir que les premiers juges auraient en outre omis de statuer sur le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée, il ressort du jugement attaqué que le Tribunal s'est expressément prononcé sur ce moyen qu'il a écarté comme inopérant ; que l'omission de statuer invoquée manque donc en fait ;

Au fond :

Sur les conclusions à fin d'indemnité tendant à la compensation des pertes de recettes au titre de la loi de finances pour 1987 :

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 19 de la loi n° 2001-1275 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 : « Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les dotations versées en application du troisième alinéa du IV et du IV bis du même article 6 de la loi de finances pour 1987 sont réputées régulières en tant que leur légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de prise en compte des recettes comprises dans les rôles supplémentaires » ;

Considérant que les premiers juges ont estimé que les dispositions précitées du IV de l'article 19 de la loi de finances pour 2002, lesquelles constituent une mesure de validation des dotations versées pour compenser les pertes de recettes résultant notamment des articles 1472 A bis et 1469 A bis du code général des impôts, régularisaient l'absence de prise en compte des rôles supplémentaires de taxe professionnelle dans le calcul des dotations dont s'agit ; qu'ils ont également jugé d'une part, que l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l'article 6-1 de ladite convention ne pouvaient être utilement invoqués dans un litige qui, quels que soient ses éventuels effets patrimoniaux, est relatif à la répartition des ressources financières entre personnes publiques, d'autre part, que, tant les principes communautaires de confiance légitime et de sécurité juridique que les articles 13 et 14 de la convention déjà citée qui tous n'ont aucune portée autonome et n'ont pour objet que de garantir des situations régies par le droit communautaire, ne pouvaient davantage être invoqués à l'encontre de versements effectués par l'Etat au profit des communes pour compenser les pertes de taxe professionnelle uniquement régis par le droit interne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter la contestation sur ces différents points ; qu'en tout état de cause, le requérant ayant usé du droit à un recours effectif devant une instance nationale, aucune atteinte n'a été portée à ce droit prévu par ledit article 13 ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité tendant à la compensation des pertes de recettes au titre de la loi de finances pour 1982 :

Considérant que, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, en l'absence de demande préalable concernant le remboursement des dotations de compensation de taxe professionnelle au titre de la loi de finances pour 1982, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices :

Considérant que si le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES persiste à solliciter la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 48 371,75 euros au titre du préjudice financier qui résulterait, selon lui, de l'indisponibilité du produit des compensations susmentionnées, il résulte des dispositions précitées de l'article 19 de la loi de finances pour 2002 que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, l'Etat ayant correctement appliqué lesdites dispositions, il n'a commis aucune faute de nature à justifier l'indemnisation d'un tel préjudice, au demeurant hypothétique ;

Sur les conclusions tendant à la communication des rôles supplémentaires depuis 1987 et des éléments de calcul permettant d'aboutir au chiffrage des compensations :

Considérant que, comme l'a jugé le Tribunal administratif de Montpellier et eu égard à tout ce qui précède, la communication au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES des rôles supplémentaires ainsi que celle des éléments de calcul permettant d'aboutir au chiffrage des compensations que ce dernier estime lui être dues, ne présente pas d'utilité ; que les conclusions sus analysées doivent par suite être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer afin de saisir la Cour de justice des communautés européennes d'aucune question préjudicielle, le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 3 811,23 euros que le DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT DES PYRENEES-ORIENTALES et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.

N° 05MA02377 5

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02377
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SERPENTIER-LINARES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;05ma02377 ?
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