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09/07/2007 | FRANCE | N°04MA00206

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 09 juillet 2007, 04MA00206


Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 sous le n° 04MA00206, présentée par Me Croset, avocat, pour la SA ZACHARIE AGENCEMENT, dont le siège est 23 rue des Martyrs à Saint-Genis Laval (69564) ;

La société SA ZACHARIE AGENCEMENT demande à la Cour :

1) de réformer le jugement avant-dire-droit n° 0000451 du 6 novembre 2003, notifié le 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territori

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Vu I°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 janvier 2004 sous le n° 04MA00206, présentée par Me Croset, avocat, pour la SA ZACHARIE AGENCEMENT, dont le siège est 23 rue des Martyrs à Saint-Genis Laval (69564) ;

La société SA ZACHARIE AGENCEMENT demande à la Cour :

1) de réformer le jugement avant-dire-droit n° 0000451 du 6 novembre 2003, notifié le 2 décembre 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 1.841.985,19 F TTC en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de modifications apportées aux conditions d'exécution du marché conclu entre elle et cette collectivité pour l'aménagement de l'espace du musée de la Corse ;

a) en rejetant sa demande de réparation des conséquences dommageables nées de l'exécution de ses prestations concomitamment avec d'autres corps de métiers et de l'établissement de documents relevant de la maîtrise d'oeuvre ;

b) en déclarant la collectivité territoriale de Corse responsable de la moitié des conséquences dommageables résultant, pour la société SA ZACHARIE AGENCEMENT, de l'absence de calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

c) en décidant de procéder à une expertise avant de statuer sur la demande indemnitaire de la société SA ZACHARIE AGENCEMENT et sur les appels en garantie de la collectivité ;

2) de faire droit à sa demande d'indemnisation relative à divers frais, à une perte de marge et à une variation de prix en condamnant la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme totale de 280.808,82 euros TTC (1.841.985,19 F TTC) augmentée des intérêts moratoires et compensatoires au taux de 9,42 % et du produit de leur capitalisation ;

3) de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 6.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 avril 2006, présenté par Me Martin, avocat, pour la SARL Andrea Bruno, architecte, dont le siège est 23 rue Nollet à Paris (75017) ;

La société demande à la Cour :

1) de rejeter la requête ;

2) de rejeter l'appel en garantie de la collectivité territoriale de Corse ;

3) de condamner l'appelante à supporter la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 12 avril 2006, présenté par Me Retali, avocat, pour la collectivité territoriale de Corse, représentée par son président en exercice ;

La collectivité territoriale de Corse demande à la Cour :

1) de rejeter la requête ;

2) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il retient pour moitié sa responsabilité, s'agissant des conséquences dommageables résultant de l'absence de calendrier détaillé d'exécution des travaux ;

3) de rejeter les prétentions indemnitaires de la société appelante et de la condamner à supporter la somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………….

Vu II°) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 27 octobre 2006 sous le n° 06MA03092, présentée par Me Croset, avocat, pour la SA ZACHARIE AGENCEMENT, dont le siège est 23 rue des Martyrs à Saint-Genis Laval (69564) ;

La société SA ZACHARIE AGENCEMENT demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 0000451 du 29 juin 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande indemnitaire susvisée et a mis à sa charge les frais d'expertise qu'il avait décidé ;

2) à titre principal, de condamner la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme totale de 312.642,38 euros TTC (1.841.985,19 F TTC) au titre du solde restant dû sur son projet de décompte final, outre les intérêts moratoires et compensatoires à compter du 31 octobre 1998 au taux de 9,42 % et le produit de leur capitalisation ;

3) à titre subsidiaire, de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 260.008,18 euros HT au titre de divers frais et surcoûts, ensemble les sommes de 29.475,51 euros et 23.158,69 euros au titre respectivement d'un impayé et de la TVA ;

4) de condamner ladite collectivité à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 27 avril 2007, présenté par Me Martin pour la SARL Andrea Bruno, architecte, dont le siège est 23 rue Nollet à Paris (75017), qui demande à la Cour de rejeter la requête, de confirmer le jugement attaqué, de la mettre hors de cause et de condamner solidairement l'appelante et la collectivité territoriale de Corse à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

……………………

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 mai 2007, présenté par Me Retali, avocat, pour la collectivité territoriale de Corse, représentée par son président en exercice ;

La collectivité territoriale de Corse demande à la Cour :

1) de rejeter la requête ;

2) de condamner la maîtrise d'oeuvre à la relever et garantir de toute condamnation qui être prononcée à son encontre ;

3)de condamner la partie succombante à supporter la somme de 6.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La collectivité territoriale de Corse invoque à l'appui de ses conclusions les mêmes moyens que ceux qu'elle a soulevés dans son mémoire enregistré le 12 avril 2006 dans l'instance susvisée n° 04MA00206 ;

…………………..

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2007 dans les instances n° 04MA00206 et 06MA03092, présenté par Me Muscatelli, avocat, pour la SARL R'Concepts, qui demande à la Cour de confirmer les jugements attaqués, de rejeter l'appel en garantie de la collectivité territoriale de Corse et de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

…………………

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 1er juin 2007, présenté par Me Martin pour la SARL Andrea Bruno, architecte, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Elle porte en outre à 6.000 euros la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

………………….

Vu les jugement attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- les observations de Me Serezo pour la société appelante,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux instances susvisées n° 04MA00206 et 06MA03092 présentent à juger des questions communes et ont fait l'objet d'une même instruction ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Considérant que la société SA ZACHARIE AGENCEMENT a passé le 10 juillet 1995 avec la collectivité territoriale de Corse un marché relatif à l'aménagement de l'espace du musée de la Corse (lot n°1) ; que ce marché, au prix global et forfaitaire de 4.427.058 F HT, au délai d'exécution de six mois, et dont la maîtrise d'oeuvre a été confiée au cabinet d'architecture Bruno-Pia et à la société SARL R'Concepts, a été réceptionné avec réserves le 28 juillet 1997, soit un retard de 41 semaines ; que la société SA ZACHARIE AGENCEMENT invoque un déroulement chaotique du chantier, dont elle impute la responsabilité au maître de l'ouvrage et à la maîtrise d'oeuvre, en faisant état de plusieurs « anomalies » qui auraient perturbé le bon déroulement de l'exécution de son marché et lui auraient ainsi causé préjudice ;

Sur la norme AFNOR NFP 03-001 :

Considérant que la société SA ZACHARIE AGENCEMENT soutient que la collectivité territoriale de Corse ne pourrait plus contester son projet de décompte final, en application de la norme AFNOR NFP 03-001 qui serait une pièce contractuelle ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige : «Les documents applicables sont (…) le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics (…) les normes françaises (…) » ; que ce renvoi explicite au cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux publics exclut nécessairement, s'agissant des règles de contestation des décomptes et de forclusion contractuelle, l'application du cahier des clauses générales applicables aux travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés dit « norme française homologuée AFNOR NFP 03-001 » ; qu'il s'ensuit que l'appelante ne peut utilement invoquer cette norme ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le lot n°1 du marché d'aménagement conclu avec la société SA ZACHARIE AGENCEMENT a pour objet principal des travaux d'aménagement des vitrines incluant les corps d'électricité, de menuiserie, de plomberie, de climatisation et de peinture, mais inclut également, en application des articles 2.2 de l'acte d'engagement et du règlement particulier de l'appel d'offres, une mission d'ordonnancement, de pilotage et coordination (OPC) concernant son lot n°1 et les lots n°2 et 3 relatifs respectivement aux fresques et à la signalétique ;

Considérant, en premier lieu, que l'appelante soutient que l'exécution concomitante de ses prestations d'aménagement du musée avec celle des entreprises de gros oeuvre retenues pour les lots « bâtiment » de sa construction, constituerait une sujétion imprévue de nature à justifier son indemnisation, dès lors que l'aménagement aurait dû être réalisé une fois la construction terminée ; qu'aux termes toutefois de l'article 1.7.1 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les travaux se déroulent dans un bâtiment en chantier, ancienne caserne transformée. A cet égard, les entreprises doivent prendre toutes les précautions vis-à-vis des ouvrages terminés et des installations en fonctionnement (…) » ; et que selon l'article 3.3.1 du même cahier : « (…) L'entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux, des ouvrages déjà exécutés ou partiellement exécutés et de tous éléments afférents à l'exécution des différents lots (…) » ; que l'appelante, qui se contente de faire état de la présence de 11 personnes des entreprises du gros oeuvre le 11 avril 1996 et du travail de treize corps d'état au 18 octobre 1996, n'établit pas en quoi l'intervention concomitante de ces personnels de gros oeuvre aurait rendu impossible la réalisation de ses propres prestations d'aménagement ; que, dans ces conditions, l'appelante ne pouvait ainsi ignorer les contraintes qui pouvaient découler de la possibilité d'une exécution concomitante de sa prestation avec la fin de la construction du bâtiment ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante fait valoir que le maître d'oeuvre n'aurait pas respecté ses obligations contractuelles en ce qui concerne les documents qu'il devait fournir, notamment les plans d'exécution des ouvrages (P.E.O.) et les calendriers détaillés d'exécution, et qu'elle aurait ainsi dû réaliser elle-même l'équivalent de l'avant projet détaillé (APD) ; que selon toutefois l'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières, devaient être remis par l'entrepreneur au maître de l'ouvrage l'intégralité des plans d'exécution ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert remis le 12 août 2005, qu'au titre de mission partielle de maîtrise d'oeuvre dite OPC sur les trois lots « aménagement », il appartenait à l'entreprise ZACHARIE AMENAGEMENT de produire aux maîtres d'oeuvre Bruno et SARL Concept les fiches de tâches, les calendriers d'exécution et les plans d‘exécution et que le retard dans ces productions « fait partie des causes principales du retard accumulé » du projet ; qu'enfin, aucun ordre de service demandant à l'appelante d'établir un APD ou un DOE n'a été émis ;

Considérant, en troisième lieu, que l'appelante invoque des difficultés qu'elle a rencontrées sur la période de « mise au point » du projet; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si divers choix du maître de l'ouvrage ont donné lieu en cours de chantier à des modifications du projet initial, notamment s'agissant de difficultés de sérigraphier en langue corse, ces aléas ne présentent pas un caractère imprévisible bouleversant l'économie du marché, seul de nature à justifier une indemnisation de l'entrepreneur en sus du prix global et forfaitaire de son marché ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'appelante fait valoir que les méthodes « verbales et improvisées » d'ordonnancement et de direction du chantier des maîtres d'oeuvre Andrea Bruno et SARL R'Concepts, engageraient l'entière responsabilité de la collectivité territoriale de Corse ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du rapport de l'expert et ainsi qu'il a été dit, que la mission d'ordonnancement, de pilotage et de coordination du chantier de l'aménagement incombait à l'appelante ; qu'elle devait à ce titre, en application du 2°) de l'article 8.1.1 du cahier des clauses administratives particulières, établir, sous la simple coordination du maître d'oeuvre, le programme d'exécution des travaux et la mise au point détaillée du calendrier d'exécution des travaux, ce qu'elle n'a pas fait ; que, dans ces conditions, la carence de l'appelante dans cette mission est à l'origine exclusive des préjudices invoqués nés des retards pris par le chantier d'aménagement ;

Considérant, en dernier lieu, que la société appelante soutient qu'elle aurait contractuellement droit, en application de l'article 14.2 du cahier des clauses administratives générales travaux et au titre de la variation des prix, à la somme 103.793,96 F HT ( 16.399,99 + 87.393,87 F) avec une indexation provisoire, soit 107.951,84 F HT avec une indexation à l'indice BT50 ; qu'aux termes de l'article 14 du cahier des clauses administratives générales, relatif au règlement du prix des ouvrages ou travaux non prévus : « 14.1. Le présent article concerne les ouvrages ou travaux dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service et pour lesquels le marché ne prévoit pas de prix. 14.2. Les prix nouveaux peuvent être soit des prix unitaires, soit des prix forfaitaires (…) » ; que l'appelante, qui n'a pas contractuellement droit à être indemnisée des travaux supplémentaires imprévus qu'elle invoque, ne peut par voie de conséquence faire valoir, en plus de leur montant en principal, une actualisation des prix du marché ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à se plaindre que les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire relative à des frais générés par son intervention concomitante avec le lot « bâtiment », à des dépenses supplémentaires incluant des études techniques, à des pertes de productivité et de marge brute, à un surcoût d'encadrement du chantier et à une actualisation des prix ; que la collectivité territoriale de Corse est en revanche fondée à demander à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le premier jugement attaqué du 6 novembre 2003 en tant qu'il l'a déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables résultant, pour la société SA ZACHARIE AGENCEMENT, de l'absence de calendrier détaillé d'exécution des travaux ; que la circonstance que le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marché publics (CCIRAL) ait émis en équité un avis, certes partiellement favorable à la société SA ZACHARIE AGENCEMENT, est inopérante, dès lors que cet avis ne lie pas le juge du contrat ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par SA ZACHARIE AGENCEMENT doivent dès lors être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la collectivité territoriale de Corse, du cabinet d'architecture SARL Andrea Bruno et de la SARL R'Concepts tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Les requêtes n° 04MA00206 et 03MA03092 de la SA ZACHARIE AGENCEMENT sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 6 novembre 2003 est annulé en tant qu'il a déclaré la collectivité territoriale de Corse responsable de la moitié des conséquences dommageables résultant, pour la société SA ZACHARIE AGENCEMENT, de l'absence de calendrier détaillé d'exécution des travaux.

Article 3 : Les conclusions de la collectivité territoriale de Corse, du cabinet d'architecture SARL Andrea Bruno et de la SARL R'Concepts tendant au remboursement de leurs frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ZACHARIE AGENCEMENT, à la collectivité territoriale de Corse, au cabinet d'architecture SARL Andrea Bruno, à la SARL R'Concepts et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

2

N° 04MA00206 et 06MA03092


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00206
Date de la décision : 09/07/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SELARL CROSET-DE VILLARD-BROQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-07-09;04ma00206 ?
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