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28/06/2007 | FRANCE | N°07MA00243

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 juin 2007, 07MA00243


Vu, enregistrée le 25 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, l'ordonnance n°299512, en date du 12 janvier 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au président de la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2006 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2007 sous le n° 07MA00243, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... par

Me Trani et Me Thaler, avocats ; M. X demande au président de la Cou...

Vu, enregistrée le 25 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, l'ordonnance n°299512, en date du 12 janvier 2007, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis au président de la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête présentée par M. X ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 2006 et au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 2007 sous le n° 07MA00243, présentée pour M. Mohamed X, domicilié ... par Me Trani et Me Thaler, avocats ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601338 en date du 9 novembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

…………………………………………………………….

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n°04MA01809 de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 6 mars 2006 ;

Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Mohamed X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre l'arrêté 6 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.776-10 du code de justice administrative, applicable au contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière : « Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience » ; qu'en vertu de l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'audience se déroule en présence de l'étranger ayant fait l'objet de la mesure de reconduite, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas ; que, s'il ressort des pièces du dossier que le greffe du Tribunal administratif de Bastia a demandé au préfet de la Haute-Corse, par courrier du 8 novembre 2006, de notifier par voie administrative à M. X sa convocation à l'audience prévue le 9 novembre 2006 à 10 heures, il n'est pas établi par un reçu de notification dûment signé par l'intéressé que celui-ci ait réceptionné cet avis d'audience et ait été ainsi informé de la date de cette dernière ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués par M. X, celui-ci est fondé à soutenir que le jugement attaqué est, nonobstant la convocation régulière de son avocat, entaché d'irrégularité et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer directement sur la demande présentée par M. X devant le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia ;

Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 8 août 2006 par laquelle le préfet de la Haute-Corse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 4º L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant (…) 9º L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % 10º L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (…) » ;

Considérant que si M. X soutient qu'il réside de manière continue en France depuis plus de dix ans, qu'il est atteint de troubles respiratoires nécessitant un traitement médical en raison d'un accident que l'assurance maladie a reconnu comme étant professionnel, il ne démontre pas plus en appel qu'en première instance le caractère continu et habituel de sa résidence en France, et ne verse aucune pièce susceptible de soutenir que son état de santé nécessite des soins appropriés qui ne peut lui être apporté dans son pays d'origine, le Maroc ; qu'en outre, le requérant ne justifie pas être titulaire d'une rente d'accident du travail servie par l'assurance maladie ou tout autre organisme français, et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20% ; que, dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté querellé serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2006 par lequel le préfet de la Haute-Corse a décidé sa reconduite à la frontière doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0601338 du 9 novembre 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La requête de M. X présentée devant ce même magistrat est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de la Haute-Corse et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA00243
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : LUC THALER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;07ma00243 ?
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