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28/06/2007 | FRANCE | N°07MA00039

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 28 juin 2007, 07MA00039


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007, sous le n° 07MA00039, présentée pour M. Cheick X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bartolomei, ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608424 en date du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2006 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réex...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 janvier 2007, sous le n° 07MA00039, présentée pour M. Cheick X, élisant domicile au cabinet de son avocat, Me Bartolomei, ... ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0608424 en date du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2006 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation administrative de l'intéressé dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour suivant la notification de la décision, sous peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er décembre 2006, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 15 juin 2007 :

- le rapport de M. Laffet, président,

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 décembre 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 3 décembre 2006 par lequel le Préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'une carte de séjour en cours de validité 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté et du jugement dont appel, M. X est entré régulièrement en France, titulaire d'un visa Schengen valable du 26 octobre 1999 au 25 novembre 1999, délivré par le consulat d'Allemagne en Algérie ; que, par suite, la décision de reconduire l'intéressé à la frontière ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait du être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour de M. X, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du II du même article L.511-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de six ans après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L.511-1 II du code précité, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, les décisions individuelles défavorables doivent comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement ; que l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement, en relevant notamment que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X ne portera pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale, alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône n'ait pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; qu'ainsi, ledit arrêté satisfait à l'exigence de motivation ; que le moyen doit donc être écarté ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et des propos de M. X, ressortissant algérien, que ce dernier a quitté le territoire français en 1999 pour rejoindre son pays d'origine ; que, s'il est revenu en France, son séjour hors du territoire national, quelle qu'en soit la durée, était de nature par sa cause même à retirer à cette résidence son caractère habituel ; qu'en outre, si M. X est le père d'un enfant de nationalité française, il n'apporte pas la preuve qu'il exercerait sur lui l'autorité parentale et ne justifie pas qu'il bénéficierait de ressources lui permettant de subvenir effectivement aux besoins de son enfant, âgé de seize ans à la date de l'arrêté querellé ; que par suite, M. X ne peut se prévaloir des dispositions susmentionnées du 1) et du 4) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, M. X, divorcé de son épouse de nationalité française depuis 2002, ne peut justifier participer à l'entretien de son enfant ; qu'il ne démontre pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour sur le sol national, la mesure de reconduite n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé et n'est entaché d'aucune irrégularité, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ; que sa requête doit, dès lors, être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être également rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA00039
Date de la décision : 28/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BARTOLOMEI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-28;07ma00039 ?
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