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25/06/2007 | FRANCE | N°04MA02663

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 25 juin 2007, 04MA02663


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004, sous le numéro 04-2663, présentée pour Mme Alice X, demeurant ...) et Mlle Marie X, demeurant ..., par la SCP Fossat Glock, avocats ;

Mme X et Mlle X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0105737 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier d'une part, n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme X tendant à la condamnation du département de l'Aude à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 28 mars 1985 et qui a causé la mort de M.

X et d'autre part, a déclaré irrecevables les conclusions présentées par Mll...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2004, sous le numéro 04-2663, présentée pour Mme Alice X, demeurant ...) et Mlle Marie X, demeurant ..., par la SCP Fossat Glock, avocats ;

Mme X et Mlle X demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n°0105737 du 22 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier d'une part, n'a que partiellement fait droit à la demande de Mme X tendant à la condamnation du département de l'Aude à l'indemniser du préjudice subi à la suite de l'accident de la circulation du 28 mars 1985 et qui a causé la mort de M. X et d'autre part, a déclaré irrecevables les conclusions présentées par Mlle X ;

2°) de condamner le département de l'Aude à verser à Mlle X la somme de 8 333,33 euros au titre du préjudice moral et 28 000 euros au titre du préjudice économique ;

3°) de condamner le département de l'Aude à verser à Mme X la somme de 8 333,33 euros au titre du préjudice moral et 160 027,56 euros au titre du préjudice économique ;

4°) de condamner le département de l'Aude à leur verser à chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2005, présenté pour le département de l'Aude représenté par le président du conseil général, par la SCP Delmas, Rigaud, Levy, Balzarini, qui conclut au rejet de la requête et des demandes présentées par Mme X et par Mlle X ;

..............................

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 4 août 2005, présenté par le département de l'Aude, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ;

.........................................

Vu le jugement et attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mai 2007:

- le rapport de Mme Carotenuto,

- les observations de Me Didier pour le département de l'Aude,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 28 mars 1985, M. et Mme X ont été victimes d'un accident de la route alors qu'ils circulaient sur le chemin départemental n°119 ; que cet accident a causé la mort de M. X et a entraîné de graves blessures pour son épouse ; que cette dernière ainsi que leur fille, Mlle X, ont demandé au Tribunal administratif de Montpellier de condamner le département de l'Aude à les indemniser des préjudices subis ; que le Tribunal administratif, dans un jugement en date du 22 octobre 2004, a rejeté les demandes de Mlle X à défaut de justification d'une qualité lui donnant intérêt à agir et a condamné le département de l'Aude à verser à Mme X la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ; que les demandes de Mme X tendant à la condamnation du département de l'Aude à l'indemniser des préjudices économique et corporel ont été rejetées ; que Mme X et Mlle X relèvent appel de ce jugement du Tribunal administratif de Montpellier en tant que les prétentions indemnitaires de Mlle X, ainsi que celles de Mme X tendant à être indemnisées du préjudice économique, ont été rejetées et en tant que l'indemnisation que ledit jugement a accordée à cette dernière serait insuffisante ;

Sur l'exception de prescription quadriennale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public » ; qu'aux termes de l'article 7 de la même loi : « L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond » ;

Considérant que l'exception de prescription quadriennale a été soulevée devant le Tribunal administratif de Montpellier par l'avocat du département de l'Aude qui n'avait pas compétence pour le faire ; que le président du conseil général n'est plus admis à l'invoquer en appel dès lors que les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 lui faisait obligation de la soulever régulièrement avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la Cour administrative d'appel de Bordeaux, dans un arrêt en date du 27 décembre 1993 statuant sur la requête de la Société mutuelle d'assurances des collectivités locales a déclaré le département de l'Aude responsable pour un tiers des conséquences de l'accident de la circulation du 28 mars 1985 ; que par suite, il y a lieu de retenir un tel taux de responsabilité pour évaluer les préjudices pouvant donner lieu à réparation ;

Sur l'évaluation des préjudices :

Concernant les demandes de Mme X :

Considérant d'une part, que le Tribunal administratif de Montpellier a fait une juste appréciation du préjudice moral supporté par Mme X du fait du décès de son époux, en l'évaluant à la somme de 5 000 euros, compte tenu du partage de responsabilité retenu par la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; que Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit, à hauteur de 8 333,33 euros, à sa demande d'indemnisation du préjudice moral ;

Considérant d'autre part, que Mme X demande que le département de l'Aude soit condamné à l'indemniser du préjudice financier résultant pour elle du décès de son époux ; que cependant, elle ne produit aucun élément permettant de déterminer les pensions ou rentes qu'elle aurait perçues à la suite du décès de M. X ; qu'elle ne produit pas davantage les avis d'imposition nécessaires à la détermination du revenu professionnel que percevait ce dernier ; qu'en se bornant à produire une déclaration des revenus de l'année 1983, des attestations de l'URSSAF faisant état des salaires bruts de M. X au titre du dernier trimestre de l'année 1984 et du premier trimestre de l'année 1985 et le relevé de carrière de Mme X, cette dernière ne permet pas à la Cour de déterminer l'étendue du préjudice lié à la perte de revenus ; que par suite, Mme X n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande d'indemnisation du préjudice économique ;

Concernant les demandes de Mlle X :

Considérant que les premiers juges ont rejeté les conclusions indemnitaires présentées par Mlle X comme irrecevables au motif que cette dernière ne justifiait pas d'un droit lui donnant qualité pour agir ; que Mlle X a produit un extrait de son acte de naissance ; qu'elle justifie ainsi de sa qualité à gir ; que, dans ces conditions, l'intéressée est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2004 doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant, d'une part, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mlle X en condamnant le département de l'Aude à lui verser la somme de 3 000 euros ;

Considérant d'autre part, que Mlle X, qui demande que le département de l'Aude soit condamné à l'indemniser du préjudice financier résultant pour elle du décès de son père, ne produit, comme il a été dit précédemment, aucun élément permettant à la Cour de déterminer l'étendue du préjudice lié à la perte de revenus ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département de l'Aude à payer à Mme X et à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 22 octobre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mlle X.

Article 2 : Le département de l'Aude versera à Mlle X la somme de 3 000 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et de Mlle X est rejeté.

Article 4 : Le département de l'Aude versera à Mme X et à Mlle X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alice X, à Mlle Marie X, au département de l'Aude et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

N°04MA02663 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02663
Date de la décision : 25/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Sylvie CAROTENUTO
Avocat(s) : SCP FOSSAT GLOCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-25;04ma02663 ?
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