Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2007 sous le n°07MA00343, présentée pour M. Luc X, élisant domicile ..., par Me Bernard Alle, avocat ,
M. Luc X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution au remboursement de la dette sociale et de prélèvement social de 2% au titre des années 1995, 1996 et 1997, résultant de l'exécution du jugement n° 0104322 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 30 juin 2006 ;
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Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 12 juin 2007 :
- le rapport de Mme Felmy, président de chambre ;
- les observations de Me Ascensio pour Me Alle pour M. X ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ;
Considérant que pour démontrer l'urgence à suspendre l'exécution de la mise en recouvrement des rôles des années 1995, 1996 et 1997, M. X fait valoir que le bien constituant sa résidence principale a été vendu le 8 juin 2006, le solde disponible ayant été consigné à hauteur de 130 353,22 euros pour le règlement de l'impôt sur les sociétés dont il a été rendu solidairement responsable du paiement afférent à la SARL SED BUSUTTIL à concurrence de 172 812,55 euros ; qu'il ne dispose pas des revenus nécessaires au paiement de la somme globale de 241 688,25 euros mis à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu des années 1995, 1996 et 1997 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont déclaré en 2005 un revenu brut de 49 648 euros ; qu'ils ont procédé à l'acquisition d'un immeuble en fin d'année 2006 pour un montant de 300 000 euros dont 290 000 euros résultant d'un emprunt ; que faute de justifier du montant des revenus de l'année 2006 ayant permis l'octroi d'un emprunt bancaire important, M. X ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension desdites impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Luc X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui elle et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Luc X est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Luc X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N°07MA00343