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19/06/2007 | FRANCE | N°04MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 04MA00531


Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Auby, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100349 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2003 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de la retraite d'office, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités et la somme de 7 500 francs (1 143,37 euros) au titre de l'article L.7

61-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 20...

Vu la requête, enregistrée le 12 mars 2004, présentée pour M. Serge X, élisant domicile ..., par Me Auby, avocat;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0100349 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 décembre 2003 qui a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 15 mai 2000 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé la sanction de la retraite d'office, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser diverses indemnités et la somme de 7 500 francs (1 143,37 euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2000 ;

3°) de prescrire sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité représentative des traitements non perçus depuis le mois de juin 2000 et la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close… » ; qu'aux termes de l'article R.613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. Si les parties présentent avant la clôture de l'instruction des conclusions nouvelles ou des moyens nouveaux, la juridiction ne peut les adopter sans ordonner un supplément d'instruction. » ; qu'aux termes de l'article R.613-4 de ce code : « Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. Cette décision est notifiée dans les mêmes formes que l'ordonnance de clôture. La réouverture de l'instruction peut également résulter d'un jugement ou d'une mesure d'investigation ordonnant un supplément d'instruction. Les mémoires qui auraient été produits pendant la période comprise entre la clôture et la réouverture de l'instruction sont communiqués aux parties. » ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque, postérieurement à la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a adressé au tribunal administratif le 31 octobre 2003, le jour-même de la clôture d'instruction, un nouveau mémoire qui n'a pas été visé dans le jugement attaqué ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que le jugement est irrégulier en ce qu'il ne tient pas compte de ce mémoire, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens critiquant la régularité de la décision du tribunal ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que M. X, lieutenant de police, a été mis à la retraite d'office par un arrêté du ministre de l'intérieur du 15 mai 2000 au motif qu'il avait eu un comportement violent envers une personne placée en garde à vue, menottée ;

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 25 octobre 1984 : « L'organisme siégeant en conseil de discipline… est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire…» et qu'aux termes de l'article 5 du même texte : « Le rapport établi par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire …et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport motivé, signé par le sous-directeur des ressources humaines du ministère de l'intérieur ; que ce rapport a été lu en séance et M. X invité à présenter ses observations ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de saisine régulière du conseil de discipline doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition du décret du 25 octobre 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire, n'interdit à l'administration de se référer aux pièces de la procédure pénale au cours de l'instance disciplinaire, dès lors que ces pièces lui ont été régulièrement communiquées par l'autorité judiciaire ;

Considérant, enfin, que par l'intermédiaire de son conseil, M. X avait déclaré devant le conseil de discipline n'avoir aucune objection sur sa composition ni sur la procédure suivie ; que la seule circonstance que l'administration n'aurait pas tenu compte de son état de santé ne dénote pas un défaut d'impartialité à son égard ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant que par un arrêt du 24 octobre 2000, la Cour d'appel de Montpellier a jugé que les faits de violence imputés à M. X dans l'exercice de ses fonctions étaient établis ; que les faits ainsi constatés par le juge pénal, auxquels s'attache l'autorité de la chose jugée, ne sauraient être remis en question devant le juge de l'excès de pouvoir ; que ces faits sont contraires à l'honneur et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, compte tenu des circonstances de leur commission, et alors que le comportement professionnel de M. X avait déjà donné lieu à des critiques, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 15 mai 2000 lui infligeant la sanction disciplinaire de la mise à la retraite d'office ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour prescrive sa réintégration dans ses fonctions et la reconstitution de sa carrière ;

Sur les dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X tendant au remboursement de dépens sont dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à l'Etat une somme à ce titre ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0100349 du Tribunal administratif de Montpellier du 11 décembre 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif et le surplus de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 :Les conclusions du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Serge X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

04MA00531

2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00531
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : AUBY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;04ma00531 ?
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