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18/06/2007 | FRANCE | N°06MA00400

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 06MA00400


Vu la requête enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00400 présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Ayhan X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308129 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus

mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que la décision du ministre de l'...

Vu la requête enregistrée le 7 février 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00400 présentée par Me Jegou-Vincensini, avocat, pour M. Ayhan X, de nationalité turque, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0308129 du 15 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône, ainsi que la décision du ministre de l'intérieur du 30 juin 2003 refusant de lui accorder l'asile territorial ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial :

Considérant que, par décision du 30 juin 2003, le ministre de l'intérieur a refusé d'accorder l'asile territorial à M. X, de nationalité turque ; que, par une décision du 20 août 2003 notamment fondée sur la décision du 30 juin 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que si, au soutien de sa demande d'annulation de la décision du 20 août 2003 présentée devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X peut être regardé comme ayant invoqué l'illégalité de la décision du 30 juin 2003, il est constant qu'il n'a pas présenté en première instance de conclusions à fin d'annulation de cette dernière décision ; que, par suite ses conclusions d'appel dirigées contre cette décision sont nouvelles et par suite irrecevables ;

Sur les conclusions dirigées contre le refus de séjour du 20 août 2003 :

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ; que si, comme il a été dit ci-dessus, M. X peut être regardé comme ayant invoqué par voie d'exception l'illégalité du refus d'asile territorial en date du 30 juin 2003, en faisant valoir que son intégrité physique ainsi que sa liberté et sa vie sont menacées en Turquie, ses dires ne sont toutefois assortis d'aucun élément probant ;

Considérant en second lieu que M. X, qui ne donne aucune précision sur sa situation familiale, et se borne à faire valoir qu'il est entré en France en 2000 et peut s'y intégrer, n'établit pas que le refus de séjour en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ayhan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00400 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00400
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : JEGOU VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;06ma00400 ?
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