Vu la requête enregistrée le 19 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°06MA0017, présentée par Me Maréchal, avocat, pour la SCI MAPE, dont le siège est Chemin du Capitoul 66170 Millas, et pour M. Patrick X et Mme Brigitte Y épouse X, élisant domicile ... ; Les requérants demandent à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n°052692 du 17 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 avril 2005 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales leur a refusé, pour tardiveté de leur demande, le bénéfice des dispositions du décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
2°/ d'annuler la décision ci-dessus mentionnée du préfet des Pyrénées-Orientales ;
3°/ d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de transmettre leur demande à la commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 ;
Vu le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Premier ministre :
Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 :« Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de la promulgation de la présente loi » ; qu'en vertu de l'article 5 du décret du 4 juin 1999, dans sa rédaction issue de l'article 1er du décret n°2002-492 du 10 avril 2002, les demandes déposées après l'expiration du délai fixé par les dispositions précitées sont déclarées irrecevables par le préfet ;
Considérant que, par lettre du 1er avril 2005, la SCI MAPE ainsi que M. et Mme X ont demandé à bénéficier du dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 ; que, par la décision attaquée du 7 avril 2005 le préfet des Pyrénées-Orientales a, en application des dispositions précitées, rejeté leur demande comme tardive ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'objet des dispositions précitées, sur lesquelles est fondée la décision attaquée, qu'elles méconnaîtraient les stipulations de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme relatives au caractère équitable des procès ;
Considérant que les moyens tirés de ce que la décision en litige méconnaît le principe d'égalité ainsi que la prohibition des discriminations ne sont pas assortis de suffisamment de précisions pour que la Cour puisse en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI MAPE, à M. Patrick X, à Mme Brigitte X, et au Premier ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
N° 06MA00171 3
vd