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18/06/2007 | FRANCE | N°05MA03230

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 05MA03230


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03230, présentée par la SCP Penard Oosterlynck, avocat pour M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0310271 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA03230, présentée par la SCP Penard Oosterlynck, avocat pour M. Olivier X, élisant domicile ... ; M. Olivier X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0310271 du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a retiré deux points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 24 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 octobre 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a retiré deux points de son permis de conduire ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué… ; que les dispositions législatives précitées sont reprises et précisées par celles des deux premiers alinéas de l'article R 223-3 du même code, selon lesquelles : I. - Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si elle est constatée par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. ;

Considérant qu'il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité est établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L 223-3 et R 223-3 de ce code, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, qu'elle a satisfait à cette obligation préalable d'information ;

Considérant que par le courrier du 3 octobre 2003 contesté, le ministre de l'intérieur a notifié à M. X que, suite à l'infraction au code de la route commise par celui-ci le 31 janvier 2002 à Mazan (Vaucluse) et établie par le paiement le même jour d'une amende forfaitaire, deux points étaient retirés de son permis de conduire ;

Considérant que l'avis de contravention remis au requérant à l'occasion de la verbalisation de l'infraction commise le 31 janvier 2002 se borne à indiquer que Ce retrait de points donne lieu à un traitement automatisé dans le cadre du système national des permis de conduire sans mentionner l'information relative à la reconstitution de points ; qu'ainsi l'administration n'établit pas qu'ait été portée à la connaissance du contrevenant l'existence d'un traitement automatisé des reconstitutions des points, les mentions portées dans le procès-verbal de contravention vierge produit à l'instance par le ministre de l'intérieur, qui sont différentes de celles communiquées en l'espèce à M. X, n'étant pas de nature à établir l'information complète de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Olivier X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2003 du ministre de l'intérieur ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. X tendant au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 24 octobre 2005 et la décision en date du 3 octobre 2003 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Olivier X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA03230 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03230
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP PENARD OOSTERLYNCK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;05ma03230 ?
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