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18/06/2007 | FRANCE | N°05MA02430

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 18 juin 2007, 05MA02430


Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02430, présentée par Me Clada, avocat pour l'OPDHLM (OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE) DE LA CORSE-DU-SUD, dont le siège est Avenue Colonel Colonna d'Ornano BP 180 à Ajaccio Cedex 1 (20178) ; L'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0300582-0401331 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du maire de Vico

(Corse-du-Sud) résultant du silence gardé sur sa demande du 10 mars 2003...

Vu la requête enregistrée le 13 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02430, présentée par Me Clada, avocat pour l'OPDHLM (OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE) DE LA CORSE-DU-SUD, dont le siège est Avenue Colonel Colonna d'Ornano BP 180 à Ajaccio Cedex 1 (20178) ; L'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°0300582-0401331 du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes tendant :

- à l'annulation de la décision du maire de Vico (Corse-du-Sud) résultant du silence gardé sur sa demande du 10 mars 2003 reçue le 12 mars 2003 tendant à ce que cette commune se conforme aux engagements résultant de délibérations de son conseil municipal des 12 septembre 1995, 31 mars 1998 et 2 septembre 2001 relatives à la création d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ;

- à la condamnation de la commune de Vico à lui verser des indemnités de 112 116,33 euros correspondant aux dépenses engagées et de 200 000 euros correspondant au manque à gagner ;

- à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes des Deux Sorru résultant du silence gardé sur sa demande du 16 août 2004 reçue le 26 août 2004 tendant à ce que soient respectés les engagements résultant de délibérations du conseil municipal de la commune de Vico des 12 septembre 1995, 31 mars 1998 et 2 septembre 2001 relatives à la création d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées ;

- à la condamnation de la communauté de communes des Deux Sorru à lui verser des indemnités de 112 116,33 euros correspondant aux dépenses engagées et de 200 000 euros correspondant au manque à gagner ;

2°/ d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées du maire de Vico et du président de la communauté de communes des Deux Sorru ;

3°/ de condamner solidairement la commune de Vico et la communauté de communes des Deux Sorru à lui verser des indemnités de 112 116,33 euros correspondant aux dépenses engagées et de 200 000 euros correspondant au manque à gagner avec intérêts au taux légal à capitaliser ;

4°/ de condamner la commune de Vico et la communauté de communes des Deux Sorru à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 12 septembre 1995, la commune de Vico (Corse-du-Sud) a décidé la création d'une maison d'accueil rurale pour personnes âgées (MARPA) et autorisé son maire à signer un contrat d'assistance avec un organisme spécialisé en vue de préparer le projet ; que, le 23 décembre 1997, a été créée la communauté de communes des Deux Sorru, incluant la commune de Vico, et ayant notamment compétence pour conduire les actions relevant de la politique en faveur des personnes âgées ; qu'une délibération du 31 mars 1998 du conseil municipal de Vico a disposé, en vue de la réalisation de la MARPA, que la maîtrise d'ouvrage est confiée à l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD, et a décidé de céder à ce dernier le terrain d'assiette à titre gratuit, de lui accorder une garantie d'emprunt, et de l'exonérer de taxe locale d'équipement ; qu'une délibération du même conseil municipal du 2 septembre 2001 a confirmé les décisions adoptées par la délibération du 31 mars 1998 ; que, par lettre du 10 mars 2003, l'OPDHLM a demandé au maire de Vico de respecter les engagements de la commune issus des délibérations des 12 septembre 1995, 31 mars 1998 et 2 septembre 2001 ; que, par lettre du 16 août 2004, l'OPDHLM a aussi demandé au président de la communauté de communes des Deux Sorru de respecter les engagements issus de ces trois délibérations du conseil municipal de Vico ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté les demandes de l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD tendant, d'une part, à l'annulation des décisions implicites du maire de Vico et du président de la communauté de communes des Deux Sorru portant rejet des demandes du 10 mars 2003 et du 16 août 2004, d'autre part à ce que ces collectivités soient condamnées à l'indemniser du préjudice subi ;

Sur les conclusions de l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD mettant en cause la commune de Vico :

Considérant en premier lieu qu'eu égard à l'objet de la demande adressée le 10 mars 2003 par l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD au maire de commune de Vico, ce dernier doit être regardé comme ayant implicitement refusé par la décision contestée d'appliquer les délibérations susanalysées du conseil municipal en date des 12 septembre 1995, 31 mars 1998 et 2 septembre 2001 ; que toutefois la délibération du 12 septembre 1995, qui s'est bornée à décider du principe de la création d'une MARPA, n'a pas désigné l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD comme maître d'ouvrage et n'a ainsi créé aucun droit en sa faveur ; que, s'agissant de la délibération du 31 mars 1998, confirmée le 2 septembre 2001, si elle a désigné l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD comme maître d'ouvrage de l'opération et a décidé de lui accorder divers avantages pour sa réalisation, il est constant qu'à cette date l'opération projetée entrait dans le champ de la politique en faveur des personnes âgées transférée à la communauté de communes des Deux Sorru, laquelle s'était substituée à la commune de Vico dans ses droits et obligations au titre des matières transférées en vertu de l'article L.5211-5 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi les délibérations du 31 mars 1998 et du 2 septembre 2001, qui ont fixé les modalités de création de la MARPA, ont été adoptées en méconnaissance du transfert de compétences opéré au profit de la communauté de communes des Deux Sorru ; qu'il appartenait au maire de la commune de Vico de ne pas faire application des délibérations illégales du 31 mars 1998 et du 2 septembre 2001 ; qu'il résulte de ce qui précède que l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite attaquée du maire de commune de Vico, des délibérations des 12 septembre 1995, 31 mars 1998 et 2 septembre 2001 ;

Considérant en second lieu que, comme le soutient l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD, l'illégalité qui entache les délibérations du 31 mars 1998 et du 2 septembre 2001 présente le caractère d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Vico ; que toutefois le préjudice dont l'OPDHLM demande réparation, consistant dans l'engagement de dépenses en vue de préparer la création de la MARPA, résulte de contrats qu'il a passés antérieurement au 31 mars 1998 ; qu'ainsi ce préjudice ne présente pas de lien direct de causalité avec les délibérations du 31 mars 1998 et du 2 septembre 2001 ; que l'OPDHLM ne justifie pas non plus que ces dépenses auraient été engagées sur le fondement d'actes ou de promesses formelles des autorités municipales antérieurement au 31 mars 1998 ; que, s'agissant du préjudice qui serait résulté du manque à gagner, les conclusions de l'OPDHLM ne sont en toute hypothèse assorties d'aucune précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions mettant en cause la communauté de communes des Deux Sorru :

Considérant en premier lieu qu'eu égard à l'objet de la demande adressée le 16 août 2004 par l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD au président de la communauté de communes des Deux Sorru, ce dernier doit être regardé comme ayant, par la décision implicite attaquée, refusé d'appliquer les délibérations du conseil municipal de Vico en date des 12 septembre 1995, 31 mars 1998 et 2 septembre 2001 ; que toutefois, si la communauté de communes des Deux Sorru a repris les droits et obligations de la commune de Vico au titre des compétences transférées le 23 décembre 1997, la délibération du 12 septembre 1995 n'a, comme il a été dit ci-dessus, conféré aucun droit à l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD ; que, s'agissant des délibérations du 31 mars 1998 et du 2 septembre 2001 qui ont, postérieurement au transfert de compétences, empiété sur les attributions de la communauté de communes, cette dernière n'était tenue par aucune disposition d'en reprendre les engagements ; qu'ainsi l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à se prévaloir des délibérations ci-dessus mentionnées à l'encontre de la décision implicite attaquée du président de la communauté de communes des Deux Sorru ;

Considérant en second lieu qu'eu égard aux considérations qui précèdent l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que la communauté de communes des Deux Sorru aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité à son encontre ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté ses demandes ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vico et la communauté de communes des Deux Sorru, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner sur ce fondement l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD à verser une somme de 1 500 euros à la commune de Vico ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de l'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D'HABITATION A LOYER MODERE DE LA CORSE-DU-SUD versera à la commune de Vico une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPDHLM DE LA CORSE-DU-SUD, à la commune de Vico, et à la communauté de communes des Deux Sorru.

N° 05MA02430 5

vd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02430
Date de la décision : 18/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ROMANI - CLADA - MAROSELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-18;05ma02430 ?
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