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22/05/2007 | FRANCE | N°05MA03323

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2007, 05MA03323


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour Mlle Idrissya

X, élisant domicile chez M. Tami X, 54 rue de la Libération à

Lunel (34400), par Me Demersseman, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306043 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat à

lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2005, présentée pour Mlle Idrissya

X, élisant domicile chez M. Tami X, 54 rue de la Libération à

Lunel (34400), par Me Demersseman, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0306043 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 15 novembre 2005, qui a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 1er décembre 2003 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses demandes d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour comportant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle Idrissya X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 15 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 1er décembre 2003 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusion à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ;

Considérant que Mlle X fait valoir, d'une part, qu'elle est entrée en France en 2001 afin d'y rejoindre son père régulièrement installé sur le territoire national depuis 1979, ainsi que sa mère et ses frères et soeurs qui y ont été accueillis en 2000 au titre du regroupement familial , d'autre part, que si trois de ses frères et soeurs résident encore au Maroc, ceux-ci ont leur propre vie familiale ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée a vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 27 ans, qu'elle est célibataire sans enfant et qu'au surplus, elle n'est pas dépourvue de toute attache familiale avec son pays d'origine ; que dans ces conditions, le refus du préfet de l'Hérault d'autoriser Mlle X à résider sur le territoire national n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de Mlle

X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Idrissya X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

05MA03323

2

ms


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03323
Date de la décision : 22/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-22;05ma03323 ?
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