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21/05/2007 | FRANCE | N°06MA00176

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 mai 2007, 06MA00176


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00176, présentée par Me Cauchon-Riondet, avocat, pour M. Abdeslam X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304945 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux troubles dans ses conditions d'existence subies à la suite de l'inexécution d'un jugement du tribunal

administratif en date du 16 mai 2002 annulant la décision du 5 juille...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA00176, présentée par Me Cauchon-Riondet, avocat, pour M. Abdeslam X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304945 du 27 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice consécutif aux troubles dans ses conditions d'existence subies à la suite de l'inexécution d'un jugement du tribunal administratif en date du 16 mai 2002 annulant la décision du 5 juillet 2001 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône avait rejeté sa demande de titre de séjour ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 7 000 euros en réparation du préjudice qu'il allègue avoir subi ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 avril 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Verrier substituant Me Cauchon Riondet, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant que le requérant se plaint des troubles causés à ses conditions d'existence à raison des lenteurs qu'il estime fautives, mises par la préfecture des Bouches-du-Rhône à réinstruire sa demande de titre de séjour à la suite de l'annulation contentieuse par jugement du 16 mai 2002 devenu définitif, du refus qui lui avait été opposé le 5 juillet 2001 et qui se sont traduites par la délivrance de récépissés successifs jusqu'au 10 juillet 2003, date à laquelle le titre sollicité lui a finalement été délivré ; que, pour justifier sa demande d'indemnisation, qu'il évalue globalement à 7 000 euros, M. X allègue que la situation dans laquelle il s'est trouvé entre le 16 mai 2002 et le 10 juillet 2003, d'une part, ne lui a pas permis de trouver un nouvel emploi saisonnier et l'a privé des ressources nécessaires à une vie normale et, d'autre part, l'a contraint de résider à Saint-Etienne chez son fils ce qui a été générateur de frais de transport afin de se rendre aux convocations liées au renouvellement de ses récépissés de demande de titre de séjour par la préfecture de Marseille ; que, toutefois, sur le premier point, l'intéressé ne fait état que d'un hypothétique préjudice en l'absence de démonstration quant à la recherche d'un emploi durant la période considérée et de toute promesse d'embauche et, sur le second point, si le requérant présente des titres de transport entre la localité où il a élu domicile et Marseille, il n'établit pas que le choix de résider chez son fils serait la conséquence directe et certaine de la situation créée par l'administration préfectorale dès lors, notamment, qu'il ne justifie ni d'un nouvel emploi ni d'un quelconque changement dans sa domiciliation personnelle depuis la délivrance du titre de séjour du 10 juillet 2003 ; que, dès lors, les préjudices invoqués, à supposer qu'ils soient justifiés, ne sont ni directs ni certains et leur lien de causalité avec la situation exposée n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdeslam X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 06MA00176 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00176
Date de la décision : 21/05/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CAUCHON RIONDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-05-21;06ma00176 ?
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