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30/04/2007 | FRANCE | N°04MA02354

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 30 avril 2007, 04MA02354


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2004 sous le n° 04MA02354, présentée par Me Bringer, avocat, pour M. Maurice X, domicilié ... ;

M. Maurice X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 9801378 du 24 septembre 2004, notifié le 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant :

a/ à condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme totale de 829.447, 66 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait

des dommages résultant des inondations ayant affecté les parcelles dont il est pr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2004 sous le n° 04MA02354, présentée par Me Bringer, avocat, pour M. Maurice X, domicilié ... ;

M. Maurice X demande à la Cour :

1) de réformer le jugement n° 9801378 du 24 septembre 2004, notifié le 21 octobre 2004, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant :

a/ à condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme totale de 829.447, 66 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait des dommages résultant des inondations ayant affecté les parcelles dont il est propriétaire à Caux ;

b/ à mettre les frais d'expertise à la charge dudit département ;

2) de déclarer le département intégralement responsable des conséquences dommageables des inondations qu'il a subies en 1996 et 1997 ;

3) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 15.244, 90 euros, réévaluée par l'indice du coût de la construction, au titre des travaux de reconstruction d'une digue, la somme de 13.331 euros au titre des diverses dépenses qu'il a inutilement engagées et la somme de 11.202, 41 euros au titre du coût de remise en état des parcelles de vigne ;

4) de condamner ce département à prendre en charge les entiers dépens ;

5) de condamner ce département à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

6) à titre subsidiaire d'ordonner une expertise en vue de déterminer la perte de valeur vénale de ses parcelles de vigne ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2007 :

- le rapport de M. Brossier, premier conseiller,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X est propriétaire de deux parcelles en nature de vigne sur le territoire de la commune de Caux, cadastrées section C n°409 et 750, au lieu dit « La Prairie », situées en contrebas de la route départementale 13 E 5 ; que les fortes précipitations survenues les 28 et 29 janvier 1996 ont endommagé la digue centenaire destinée à protéger les parcelles de M. X et les ont inondées une première fois ; que les travaux de réparation que ce dernier a entrepris au cours de l'année 1997 ont été emportés par une nouvelle inondation survenue le 4 novembre 1997 ; que M. X demande la réparation des conséquences dommageables de ces inondations et soutient que le Tribunal administratif de Montpellier l'a insuffisamment indemnisé à ce titre ; que, par la voie de l'appel incident, le département de l'Hérault demande à être déchargé de toute responsabilité ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires de M. X :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X ait signé au titre de ses préjudices un protocole transactionnel avec la compagnie d'assurances Axa assurances, assureur du département de l'Hérault ; qu'il s'ensuit que ce dernier n'est pas fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de ce que M. X aurait déjà été indemnisé ;

Sur la responsabilité du département de l'Hérault :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise versés au dossier, que les inondations en litige ayant affecté en 1996 et 1997 les parcelles de vigne appartenant à M. X ont été provoquées par le rehaussement de la route départementale, réalisé en 1985, qui a modifié l'écoulement des eaux de ruissellement pour empêcher l'immersion de la voie ; que le département est responsable des dommages que cet ouvrage public, dont il est propriétaire, cause aux tiers, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise versés au dossier, que le calibre du ruisseau de la Prairie est devenu insuffisant après le rehaussement de la route et que, dans ces conditions, le mauvais entretien de ce ruisseau, dont l'appelant et le département intimé sont riverains, ne peut être regardé comme ayant eu une part déterminante dans la survenance des sinistres ; qu'en outre, s'agissant de la seconde inondation, si l'expert note que les travaux de réparation de la digue entrepris par M. X au cours de l'année 1997 étaient techniquement inadaptés en raison d'un enrochement insuffisant, il résulte de ce même deuxième rapport que cet enrochement était prévu en fin de travaux et que les travaux de réparation n'étaient donc pas terminés lors de la seconde crue en novembre 1997 ; qu'enfin, il ne peut être reproché à M. X d'avoir tardé à entreprendre les travaux de réparation de la digue, alors même que l'expert désigné par ordonnance du 16 août 1996 n'a remis son premier rapport que le 15 septembre 1997 et que M. X n'a par ailleurs obtenu que le 4 juin 1998 la provision réclamée au juge des référés administratifs pour débuter les travaux ; qu'ainsi, en l'absence de toute faute de sa part susceptible d'atténuer la responsabilité du département, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont limité la responsabilité de la collectivité départementale à 50 % du préjudice subi lors de la première inondation et l'ont totalement exonérée pour la seconde ;

Sur le préjudice :

Considérant, en premier lieu et s'agissant du coût des travaux de reconstruction de la digue endommagée par la première inondation, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport de l'expert, que ce préjudice, initialement estimé par celui-ci à 70.000 F, doit être fixé à 87.446 F TTC (13.331, 06 euros), compte tenu des factures produites par M. X ; que les travaux ayant été entrepris en 1997, il n'y a pas lieu de réévaluer cette somme pour tenir compte de l'évolution du coût de la construction jusqu'au jour du présent arrêt ;

Considérant en deuxième lieu, et s'agissant des frais de réparation consécutifs à la seconde inondation, que M. X réclame à nouveau une somme de 13.331 euros ; que cette demande ne fait pas double emploi avec la première puisque M. X a dû entreprendre à deux reprises les travaux de réfection de la digue ; que cette somme de 13.331 euros doit être mise à la charge du département de l'Hérault, en réparation des conséquences dommageables de la seconde inondation ;

Considérant, en troisième lieu et s'agissant du préjudice agricole, que l'estimation par les premiers juges, à partir du rapport du sapiteur, à 73.483 F (11.202, 41 euros) de la perte d'exploitation subie par M. X au titre de l'année 1998 n'est pas contestée par les parties ; que si M. X soutient en outre que les premiers juges auraient dû nommer un expert à fin de déterminer la perte en capital de sa propriété, il n'apporte aucun commencement de preuve de nature à établir qu'il a l'intention de se séparer de ses deux parcelles ; que dans ces conditions, le préjudice en capital invoqué doit être regardé comme hypothétique et ne justifiant pas une expertise immobilière ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le département de l'Hérault doit être condamné à verser à M. Marcel X une indemnité totale de 37.864, 41 euros en réparation des conséquences dommageables des deux inondations en litige ; que les conclusions incidentes que présente le département en vue d'être déchargé de toute responsabilité ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge intégrale du département de l'Hérault les frais et honoraires des deux expertises, ordonnées dans le cadre de la présente instance, qui ont été liquidés et taxés à la somme totale de 2.669, 04 euros ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département de l'Hérault, partie perdante, tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. X en mettant à la charge du département de l'Hérault la somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité de 17.300, 37 euros (dix-sept mille trois cent euros et trente-sept centimes) prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 septembre 2004 en faveur de M. X est portée à 37.864, 41 euros (trente-sept mille huit cent soixante-quatre euros et quarante et un centimes), sous déduction de la provision de 65.000 F (soixante-cinq mille francs) déjà allouée.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à 2.669, 04 euros (deux mille six cent soixante-neuf euros et quatre centimes) sont mis à la charge du département de l'Hérault.

Article 3 : Le département de l'Hérault versera à M. X la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais exposés et non compris les dépens.

Article 4 : Le surplus de la requête n° 04MA02354 de M. X est rejeté.

Article 5 : Les conclusions incidentes du département de l'Hérault sont rejetées.

Article 6 : Le jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 septembre 2004 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Maurice X, au département de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 04MA02354 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02354
Date de la décision : 30/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FAVIER
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : BRINGER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-30;04ma02354 ?
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