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13/04/2007 | FRANCE | N°05MA02602

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA02602


Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02602 présentée par Me Bouzereau, avocat pour M. X, élisant domicile ...; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403464 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet du Var d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 23 avril 2004 :

- l'a condamné à démolir deux épis-débarcadères, une risberme, une cale de halage transformée en solarium et une marche d'escali

er construits en bordure de sa propriété dans la commune de Sainte-Maxime sur l...

Vu la requête enregistrée le 28 septembre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°05MA02602 présentée par Me Bouzereau, avocat pour M. X, élisant domicile ...; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0403464 du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, saisi par le préfet du Var d'un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre le 23 avril 2004 :

- l'a condamné à démolir deux épis-débarcadères, une risberme, une cale de halage transformée en solarium et une marche d'escalier construits en bordure de sa propriété dans la commune de Sainte-Maxime sur le domaine public maritime, dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à peine de 200 euros d'astreinte par jour de retard ;

- a autorisé l'administration à procéder d'office à ses frais aux démolitions ci-dessus mentionnées à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

- l'a condamné à une amende de 1 500 euros et au paiement d'une somme de 300 euros en remboursement des frais du procès-verbal ;

2°) de le relaxer des fins de la poursuite en contravention de grande voirie du procès-verbal dressé le 23 avril 2004 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu l'ordonnance sur la marine d'août 1681 ;

Vu la loi n°63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime modifiée par le décret n°72-879 du 19 septembre 1972 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Y, DDE du Var, mandatée par M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par procès-verbal du 23 avril 2004, il a été constaté la présence sur le domaine public maritime, en bordure de la propriété de M. X, dans la commune de Sainte-Maxime (Var), de deux épis-débarcadères, d'une risberme, d'une ancienne cale de halage transformée en dalle de béton, et d'une marche d'escalier ; que, saisi du procès-verbal par le préfet du Var, le Tribunal administratif de Nice a, par le jugement attaqué, condamné sous astreinte M. X à démolir ces ouvrages dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement, autorisé le préfet du Var à exécuter d'office le jugement aux frais de M. X à défaut d'exécution par ce dernier dans le délai fixé, et condamné M. X à une amende de 1 500 euros ainsi qu'au paiement d'une somme de 300 euros au titre des frais du procès-verbal ;

Considérant que M. X, qui avait construit les ouvrages susmentionnés ou en avait la garde, ne conteste pas qu'il n'était titulaire, à la date du procès-verbal, d'aucune autorisation d'occupation du domaine public ; qu'il fait valoir au soutien de son appel, comme il l'avait fait devant le tribunal administratif et sans invoquer d'argument nouveau, que l'administration lui avait demandé de restaurer la dalle de béton, que les deux épis-débarcadères, qui ont fait l'objet de plusieurs autorisations, étaient bien entretenus et utilisés par les baigneurs, que d'autres épis-débarcadères sont situés à proximité, que l'administration a commis une erreur sur la surface de la marche d'escalier, qu'il avait été autorisé à construire une risberme, et que l'extrémité dangereuse d'un escalier ne concerne pas sa propriété ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a prononcé à son encontre les condamnations ci-dessus mentionnées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

N° 05MA02602

3

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02602
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BOUZEREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma02602 ?
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