La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2007 | FRANCE | N°05MA01769

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA01769


Vu 1°) la requête, transmise par télécopie le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille enregistrée sous le n°05MA01769, régularisée le 19 juillet 2005, présentée par Me Sollacaro, avocat pour M. François Y, élisant domicile... ;

M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300763, 0300759 et 0300975 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, d'une part, a annulé, les deux arrêtés du préfet de Corse du Sud en date du 30 juin 2003 rejetant la demande de M. X tendant à la création d'une officine de pharmacie sur la

commune de Cauro et en date du 25 mai 2004 rejetant la demande de licenc...

Vu 1°) la requête, transmise par télécopie le 13 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille enregistrée sous le n°05MA01769, régularisée le 19 juillet 2005, présentée par Me Sollacaro, avocat pour M. François Y, élisant domicile... ;

M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0300763, 0300759 et 0300975 du 26 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia, d'une part, a annulé, les deux arrêtés du préfet de Corse du Sud en date du 30 juin 2003 rejetant la demande de M. X tendant à la création d'une officine de pharmacie sur la commune de Cauro et en date du 25 mai 2004 rejetant la demande de licence présentée par M. X pour la création d'une officine de pharmacie à Cauro ainsi que la décision du préfet de Corse du Sud en date du 28 juillet 2004 confirmant l'arrêté du 25 mai 2004 et rejetant le recours gracieux de M. X et, d'autre part, a enjoint au préfet de prendre une nouvelle décision sur les demandes de M. X dans un délai de trois mois ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Nesa substituant Me Sollacaro avocat de M. Y ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requête et recours susvisés présentés par M. Y et par le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES soutient que le jugement susvisé serait entaché d'irrégularité en raison d'une contradiction qui existerait entre ses motifs et son dispositif, il n'assortit cette allégation, qui ne ressort nullement du jugement attaqué, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Sur la recevabilité des demandes de première instance dirigées contre les arrêtés préfectoraux en dates des 27 mars 2002 et 30 juillet 2003 :

Considérant que le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES soutient que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia à fin d'annulation des arrêtés préfectoraux en dates des 27 mars 2002 et 30 juillet 2003 était irrecevable en raison de sa tardiveté ; que toutefois, d'une part, les premier juges ont tranché cette question dans le jugement attaqué s'agissant de l'arrêté du 27 mars 2002, sans que l'irrecevabilité ainsi relevée ait été contestée en appel par le demandeur de première instance ; que d'autre part, et s'agissant de l'arrêté du 30 juillet 2003, le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES n'apporte aucun élément, qui ne ressort pas davantage du dossier, de nature à démontrer le bien-fondé de cette allégation ;

Sur le fond :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L.5125-11 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable à l'espèce : « … Aucune création n'est possible dans les communes comportant une population inférieure à 2.500 habitants : - lorsqu'elles disposent déjà au moins d'une officine ; - lorsqu'elle ne dispose d'aucune officine mais que leur population a déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune. Dans les communes de moins de 2.500 habitants dépourvues d'officine et dont la population n'a pas été prise ou n'est plus prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune, une création peut-être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de commune contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2.500 habitants. - Le représentant de l'Etat dans le département précise, dans sa décision, les communes prises en compte pour l'octroi de la licence. La totalité de la population de ces communes est considérée comme desservie par la nouvelle création » ;

Considérant que ces dispositions ne sauraient cependant faire obstacle à ce que puisse être examinée une demande de création d'officine dans une commune dont la population aurait déjà été prise en compte pour la création d'une officine dans une autre commune dès lors qu'à la date de la demande, la population de cette autre commune aurait atteint une importance telle qu'elle aurait pu légalement à elle seule permettre une création d'officine ;

Considérant à cet égard qu'il ressort des pièces du dossier que si la population de la commune de Cauro a été prise en compte en 1976 pour l'octroi d'une licence de pharmacie sur le territoire de Bastelicaccia, selon un régime dérogatoire supprimé depuis lors par le législateur, ladite commune de Bastelicaccia ne comptait alors que 887 habitants contre 3 063 au terme du recensement officiel précédant l'instruction de la dernière demande présentée par M. X ; que, dans de telles conditions et comme l'a jugé le tribunal administratif de Bastia, l'autorisation délivrée en 1976 à l'officine de Bastelicaccia, grâce à la prise en compte de la population de Cauro, ne saurait ni entraîner pour son bénéficiaire le droit définitif de desservir en médicaments la population de Cauro ni empêcher de ce seul fait et par voie de conséquence la création d'une officine à Cauro ;

Considérant d'autre part que selon les dispositions de l'article L.5125-12 du code de la santé publique : « Pour les communes de moins de 2 500 habitants disposant d'au moins une officine à la date du 28 juillet 1999, un arrêté du représentant de l'Etat dans le département détermine, pour chacune de ces officines, la ou les communes desservies par cette officine, après avis d'une commission qui comprend des représentants de l'administration et des professionnels. Seules peuvent être retenues les communes dont au moins 50% des habitants sont desservis par l'officine de manière satisfaisante. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine pour l'application de l'alinéa ci-dessus. L'arrêté prévu au premier alinéa détermine également la ou les communes de moins de 2 500 habitants dont au moins 50% des habitants sont desservis de manière satisfaisante par une officine située dans une commune de 2 500 habitants et plus. Dans ce cas, la totalité des habitants de la commune est considérée comme desservie par l'officine » ;

Considérant que les dispositions précitées ne sauraient avoir pour effet d'empêcher la création d'une officine de pharmacie nouvelle dès lors qu'il serait établi que cette création permettrait une desserte plus satisfaisante de la population que celle qui résulte des rattachements de communes ainsi opérés par le préfet, aux officines existantes ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier d'une part, que les requérants ne contestent plus l'illégalité résultant de l'erreur d'appréciation qui entache le rattachement de la commune de Cauro à la pharmacie de Porticcio, Grossetto-Prugna, tel qu'elle ressort de l'arrêt définitif rendu par cette cour le 9 mars 2004 concernant l'arrêté préfectoral du 20 novembre 2000 portant rattachement des communes de moins de 2 500 habitants aux officines existantes ; que le préfet, alors même qu'il avait repris un nouvel arrêté le 27 mars 2002, ne s'en est d'ailleurs pas prévalu pour fonder les refus en litige qu'il a opposés aux demandes de M. X ; qu'en outre et contrairement à ce que soutiennent les requérants, le rattachement des communes d'Eccica-Suarella et Ocana à l'officine de Bastelicaccia par l'arrêté préfectoral du 27 mars 2007 doit, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, être également regardé comme entaché d'erreur d'appréciation ; qu'enfin, les requérants ne discutent nullement le bien-fondé allégué par M. X de l'intégration des communes de Tolla et Bastelica dans la zone géographique constituée d'un ensemble de commune contiguës au sens des dispositions précitées dont il se prévaut pour justifier sa demande de création d'officine et ne démontrent pas que la localisation d'une officine à Cauro ne permettrait pas d'assurer une meilleure desserte en médicaments de la population ; que, dans ces conditions, les cinq communes contiguës de Cauro, Ocana, Tolla, Eccica-Suarella et Bastelica devant être regardées comme formant une zone géomorphologique et démographique cohérente et homogène totalisant une population de plus de 2 500 habitants et qui n'est pas desservie de manière satisfaisante par une officine de pharmacie au sens des dispositions des articles L.5125-11 et L.5125-12, les refus successifs en litige opposés aux demandes de M. X sont, comme l'ont estimé les premiers juges, entachés d'illégalité en conséquence de l'illégalité qui entache les arrêtés préfectoraux réglementaires portant rattachement des communes de moins de 2 500 habitants aux officines existantes ;

Considérant que les seules circonstances qu'une ligne d'autocars relierait la commune d'Ocana à celle de Bastelicaccia, qu'il existerait désormais certaines données statistiques de la C.N.A.M., d'ailleurs postérieures à la date des décisions en litige et dont les parties tirent au demeurant des conséquences opposées et enfin que la commission départementale compétente de Corse du Sud, au sein de laquelle siégeait M.Y en raison de ses fonctions syndicales, aurait rendu un avis favorable préalable à l'arrêté préfectoral du 27 mars 2002 sus mentionné, ne sont pas en tant que telles de nature à critiquer utilement l'illégalité ci-dessus relevée ;

Considérant enfin qu'il convient également de rejeter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, le moyen tiré de l'application de circulaire ministérielle impérative du 23 mars 2000 dont se prévalent à nouveau les requérants devant la cour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et le MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES, lequel ne conteste pas formellement le contenu et la portée des mesures d'injonction décidées par le tribunal administratif, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé les décisions susvisées du préfet de Corse du Sud en date des 30 juin 2003, 25 mai 2004 et 28 juillet 2004 ;

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement M. Y et l'Etat (ministère de la santé et des solidarités) à verser à M. X une somme globale de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requête et recours de M. Y et du MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES sont rejetés.

Article 2 : M. Y et l'Etat (ministère de la santé et des solidarités) sont conjointement condamnés à verser à M. X une somme globale de 1 600 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. François Y, au MINISTRE DE LA SANTE ET DES SOLIDARITES et à M. François X.

Copie en sera adressée au préfet de la Corse du Sud.

N° 05MA01769-05MA01898 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01769
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SOLLACARO ; AUBERT ; SOLLACARO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma01769 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award