La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/04/2007 | FRANCE | N°05MA01701

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 13 avril 2007, 05MA01701


Vu la requête transmise par télécopie le 4 juillet 2005, régularisée le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA001701, présentée par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat, pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, représenté par son président, dont le siège social est 141 avenue du Jas à Cavalaire-sur-mer (83240) ; Le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0103332 et 0201367 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté

sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral en da...

Vu la requête transmise par télécopie le 4 juillet 2005, régularisée le 11 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA001701, présentée par la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat, pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, représenté par son président, dont le siège social est 141 avenue du Jas à Cavalaire-sur-mer (83240) ; Le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE demande à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 0103332 et 0201367 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral en date du 30 mai 2001 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont autorisé la commune de Cavalaire-sur-Mer à créer une zone de mouillage sur bouées en rade de Cavalaire ;

2°) de lui accorder le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-02 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'Environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 mars 2007 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Burlett de la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco, avocat du COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE ;

- les observations de Me Picardo de la Société d'avocats LLC et Associés, avocat de la commune de Cavalaire-sur-Mer ;

- les observations de Mme X de la DDE du Var mandatée par le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des demandes de première instance et des requête et intervention en appel :

Considérant que le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE et l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ », demandeur en première instance et qui doit être regardée non comme un intervenant mais comme partie appelante, font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral en date du 30 mai 2001 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont autorisé la commune de Cavalaire-sur-Mer à créer une zone de mouillage sur bouées en rade de Cavalaire ;

Sur la légalité de l'arrêté inter-préfectoral du 30 mai 2001 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 susvisé, relatif aux autorisations d'occupation temporaire concernant les zones de mouillage et d'équipements légers sur le domaine public maritime : « Dans les cas ou l'autorisation demandée entraîne un changement substantiel dans l'utilisation du domaine public maritime, le dossier est soumis par le préfet à une enquête publique selon les modalités prévues par la loi n° 83-660 du 12 juillet 1983 et le chapitre II du décret n° 85-453 du 23 avril 1985. Le dossier est complété par le demandeur à cet effet » ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision inter-préfectorale en litige a pour seul objet d'organiser dans la baie de Cavalaire-sur-Mer, en le limitant dans l'espace et en le réglementant, le mouillage des bateaux dont la longueur n'excède pas 16 mètres ; que, par ses dispositions et celles de l'arrêté de police subséquent intervenu le même jour, l'autorité préfectorale n'a pas entendu modifier l'utilisation de la baie de Cavalaire-sur-Mer mais uniquement en réglementer l'usage en aménageant les conditions de sécurité et de salubrité de la population estivale ; que l'utilisation du domaine public maritime, si elle se trouve désormais soumise à des règles particulières, n'a dès lors pas subi de modification substantielle au sens des dispositions réglementaires précitées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'autorisation en litige aurait dû être précédée d'une enquête publique n'est pas fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que selon les dispositions de l'article 3 du même décret susvisé : « La demande d'autorisation, adressée au préfet est accompagnée d'un rapport de présentation, d'un devis des dépenses envisagées, d'une notice descriptive des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail des installations prévues, d'un plan de situation et d'un plan de détail de la zone faisant ressortir l'organisation des dispositifs des mouillages ainsi que des installations et des équipements légers annexes au mouillage. Le rapport de présentation indique comment la demande prend en compte la vocation et les activités de la zone concernée et des terrains avoisinants, les impératifs de sécurité des personnes et des biens, notamment d'un point de vue de la navigation, les conditions de préservation des sites et paysages du littoral et des milieux naturels aquatiques ainsi que les contraintes relatives à l'écoulement et à la qualité des eaux » ; qu'il résulte des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les associations requérantes, le rapport de présentation joint à la demande de la commune de Cavalaire-sur-Mer comporte une analyse des courants de la zone où se trouvent les zones réglementées de mouillage, et démontre, d'ailleurs, que ces courants ont une très faible influence sur l'ensemble du secteur concerné ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence d'étude de courantologie manque en fait et doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les requérantes soutiennent que l'autorisation d'occupation temporaire du 30 mai 2001 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors, d'une part, que la création des trois zones de mouillage porte une atteinte esthétique au paysage typique de la baie, d'autre part, que les mesures réglementaires prescrites en matière de sécurité et de salubrité sont inapplicables en raison de l'absence des équipements appropriés sur les navires qui seront autorisés à stationner dans leur périmètre et enfin, que le stationnement de navires dans la bande littorale des 300 mètres aura pour effet d'accroître la pollution de l'air et de l'eau de la baie ;

Considérant qu'il n'est toutefois pas contesté que les trois zones de mouillage concernées ont été autorisées après avis favorable de l'ensemble des organismes et administrations compétentes, pour une période limitée du 15 mai au 30 septembre de chaque année et qu'un comité d'évaluation paritaire devra établir un bilan d'exploitation au terme de chaque saison estivale écoulée ; qu'elles ne concernent que 530 mètres des deux kilomètres de littoral de la baie et qu'elles seront installées à 150 mètres du rivage ; qu'aucune installation lourde et définitive n'est autorisée dans le cadre de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime afférente et que les zones précitées ont pour effet de restreindre à la fois la dimension des bateaux admis et le secteur de stationnement alors que le mouillage s'effectuait jusqu'alors de manière sauvage et inappropriée dans l'ensemble de la baie ; que l'inapplicabilité alléguée, à la supposer démontrée, des mesures prescrites par un règlement de police distinct et relevant d'une législation différente, est en tant que telle sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'occupation et se trouve par suite dénuée de portée dans le cadre du présent litige ; qu'en tout état de cause, la circonstance que les navires ne disposeraient pas des équipements propres à appliquer convenablement les prescriptions édictées en matière de sécurité et de salubrité ne saurait en tant que telle constituer un obstacle à l'édiction de règles propres à éviter le mouillage anarchique dans la baie ; qu'enfin et s'agissant des pollutions alléguées, il ressort au contraire du dossier que l'autorisation accordée a pour effet immédiat de préserver les fonds marins de la baie en raison de l'interdiction d'ancrage en dehors des bouées flottantes prévues à cet effet dans le périmètre des zones créées et que sont par ailleurs prévus dans le cadre de l'autorisation accordée un ramassage journalier des déchets et un système de pompage des eaux usées des navires, tous deux de nature à améliorer une situation jusqu'alors dépourvue de toute mesure d'hygiène ; qu'il résulte de ce qui précède que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l'autorisation d'occupation temporaire destinée à permettre la mise en place de la zone de mouillage litigieuse serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en dernier lieu, que si les associations requérantes font valoir que la bande littorale devrait rester libre de tout stationnement de bateaux jusqu'à une distance de 300 mètres du rivage et que la commune devrait créer dans cet espace une zone réservée aux activités nautiques non motorisées afin de préserver la tranquillité des baigneurs, elles ne se prévalent d'aucune disposition législative ou réglementaire qui aurait imposé de telles obligations, dont elles n'établissent au demeurant pas davantage le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE ET L'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ » ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ » :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions des requêtes présentées à fin d'annulation, ne nécessite aucune mesure d'exécution particulière ; que, dès lors, les conclusions de l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ » tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cavalaire-sur-Mer d'éradiquer les mouillages illégaux et de créer des zones interdites aux engins motorisés sur une bande de 200 mètres, doivent également être rejetées ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE présente des conclusions non dirigées tendant à obtenir le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que, en tout état de cause, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que ledit comité, partie perdante, obtienne à cet égard satisfaction ; que, dès lors, les conclusions afférentes doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE et l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ILE DE SAINT-TROPEZ », sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser, chacune, à la commune de Cavalaire-sur-Mer, une somme de 800 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE et de l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ÎLE DE SAINT TROPEZ » sont rejetées.

Article 2 : L'association COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE et l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ÎLE DE SAINT TROPEZ » sont condamnées à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 800 euros chacune en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, à l'ASSOCIATION « VIVRE DANS LA PRESQU'ÎLE DE SAINT TROPEZ », au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var et au préfet maritime de la Méditerranée.

N° 05MA01701 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01701
Date de la décision : 13/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-13;05ma01701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award