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10/04/2007 | FRANCE | N°04MA02028

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 10 avril 2007, 04MA02028


Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, présentée pour la SA ORTELLI CÔTE D'AZUR dont le siège social est sis 235 route du Cannet, BP 201, à Mougins (06250), par Me COHEN ;

La SA ORTELLI CÔTE D'AZUR demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0002346 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le 9 s

eptembre 1999 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

22/ de lui accor...

Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2004, présentée pour la SA ORTELLI CÔTE D'AZUR dont le siège social est sis 235 route du Cannet, BP 201, à Mougins (06250), par Me COHEN ;

La SA ORTELLI CÔTE D'AZUR demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0002346 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le 9 septembre 1999 et des pénalités dont ils ont été assortis ;

22/ de lui accorder la décharge correspondante ;

3°/ de condamner l'administration fiscale à leur verser 3 000 euros au visa de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des dispositions combinées des articles 235 ter E, F et G du code général des impôts, dans leur rédaction applicable aux années en litige, que les employeurs occupant au moins cinquante salariés sont tenus, d'une part, de consacrer chaque année à des actions de formation des sommes calculées en fonction des salaires versés et, d'autre part, de justifier que le comité d'entreprise a délibéré, au titre de l'année considérée, sur les problèmes de formation professionnelle propres à l'entreprise ; que si les dépenses de formation dont ils justifient sont inférieures à la participation minimale qui leur incombe, ils doivent effectuer au Trésor un versement d'un montant égal à la différence constatée ; qu'enfin, le versement est majoré de 50 % au cas où ils ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du titre V du livre IX du code du travail en justifiant de la délibération annuelle du comité d'entreprise sur les problèmes de formation, à moins qu'ils ne produisent le procès-verbal de carence prévu par l'article L.433-13 du code du travail qui doit être adressé par eux à l'inspecteur du travail dans le cas où le comité d'entreprise n'a pu être constitué ou renouvelé ; qu'aux termes de l'article 163 terdecies de l'annexe II au même code, l'employeur doit justifier de la délibération du comité d'entreprise susvisée en joignant une copie de son procès-verbal à la déclaration annuelle sur la formation professionnelle continue ou, si le comité d'entreprise n'a pas été constitué, le procès-verbal de carence ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article L.951-8 du Titre V du livre IX du code du travail applicables en l'espèce : « Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L.951-1, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues à l'article L.933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L.933-3. Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès verbal de carence prévu à l'article L.433-13 » ; que, selon l'article L.933-1 du même code : Le comité d'entreprise est obligatoirement consulté tous les ans sur les orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise, en fonction des perspectives économiques et de l'évolution de l'emploi, des investissements et des technologies dans l'entreprise ; que l'article L.933-3 dudit code précise : « Le comité d'entreprise donne son avis tous les ans sur l'exécution du plan de formation du personnel de l'entreprise l'année précédente et sur le projet de plan pour l'année à venir. Cette consultation se fait au cours de deux réunions spécifiques. Ce projet devra tenir compte des orientations de la formation professionnelle dans l'entreprise dont le comité d'entreprise a eu à délibérer, du résultat des négociations avec les organisations syndicales prévues à l'article L.933-2 ainsi que, le cas échéant, du plan pour l'égalité professionnelle prévu à l'article L.123-4 du présent code ; qu'enfin, l'article R.434-1 du code du travail précité prévoit : « Les délibérations des comités d'entreprise sont consignées dans des procès verbaux établis par le secrétaire et communiqués au chef d'entreprise et aux membres des comités » ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997, mis en recouvrement le 9 septembre 1999, et des pénalités dont ils ont été assortis, la SA ORETELLI CÔTE D'AZUR fait valoir qu'elle doit être regardée comme apportant la preuve de ce que son comité d'entreprise a délibéré, au titre de l'année 1997, sur les problèmes relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions prévues au code du travail ; qu'elle produit à cet effet d'une part, les procès-verbaux des délibérations du comité d'entreprise des 13 octobre et 2 décembre 1997, d'autre part des attestations des membres du comité d'entreprise affirmant que les problèmes de formation professionnelle de l'entreprise ont bien été évoqués au cours de ces deux comités d'entreprise ;

Considérant toutefois qu'il est constant que l'entreprise n'a pas joint une copie du procès-verbal de délibération du comité d'entreprise à sa déclaration annuelle sur la formation professionnelle continue pour l'année 1997 comme l'exige l'article 163 terdecies précité de l'annexe II au code général des impôts pour que la société puisse être regardée comme ayant rempli l'ensemble de ses obligations relatives à la consultation du comité d'entreprise sur la formation professionnelle continue ; que ni le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise en date du 13 octobre 1997 qui ne fait pas état de délibérations sur les problèmes propres à la formation professionnelle continue, ni le compte rendu de la réunion du 2 décembre 1997 qui fait simplement état de la validation du plan de formation, ni les attestations des membres du comité d'entreprise établies a posteriori et qui ne peuvent par elles-mêmes remplacer le procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise établi conformément aux dispositions de l'article R.434-1 du code du travail, ne sont de nature à apporter la preuve que la société a rempli l'ensemble de ses obligations relatives à la consultation du comité d'entreprise mentionnées au titre V du livre IX du code du travail ; que, par suite, l'argumentation sur ce point de la société ORTELLI CÔTE D'AZUR ne peut être que rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société ORTELLI CÔTE D'AZUR n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamné à verser à la société ORTELLI CÔTE D'AZUR la somme qu'elle réclame au titre des frais supportés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société ORTELLI CÔTE D'AZUR est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ORTELLI CÔTE D'AZUR et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA02028 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02028
Date de la décision : 10/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SCP POMMIER COHEN ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-10;04ma02028 ?
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