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02/04/2007 | FRANCE | N°05MA01362

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 avril 2007, 05MA01362


Vu la requête enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01362, présentée par la SCP Roux - Lang-Cheymol - Canizares, avocat, pour la COMMUNE D'AJACCIO qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0400923 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le maire d'Ajaccio a interdit les tirs de mines effectués pour le compte de la société La Closerie Saint-François pour les besoins de travaux de construction sur un terrain situé boulevard Pas

cal Rossini ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société La...

Vu la requête enregistrée le 1er juin 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01362, présentée par la SCP Roux - Lang-Cheymol - Canizares, avocat, pour la COMMUNE D'AJACCIO qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0400923 du 31 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 8 septembre 2004 par lequel le maire d'Ajaccio a interdit les tirs de mines effectués pour le compte de la société La Closerie Saint-François pour les besoins de travaux de construction sur un terrain situé boulevard Pascal Rossini ;

2°/ de rejeter la demande présentée par la société La Closerie Saint-François devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3°/ de condamner la société La Closerie Saint-François à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Bras de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares-Le Fraper du Helen-Bras, avocat de la COMMUNE D'AJACCIO ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article L.511 ;1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ; qu'eu égard à la nature de l'office attribué au juge des référés, et sous réserve du cas où il apparaîtrait, compte tenu notamment des termes mêmes de sa décision, qu'allant au-delà de ce qu'implique nécessairement cet office, il aurait préjugé l'issue du litige, la seule circonstance qu'un magistrat a statué sur une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative n'est pas, par elle-même, de nature à faire obstacle à ce qu'il se prononce ultérieurement sur la requête en qualité de juge du principal ;

Considérant que, par une ordonnance du 14 septembre 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par la société La Closerie Saint-François sur le fondement de l'article L.521-2 du code de justice administrative à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté en litige du 8 septembre 2004 par lequel le maire d'AJACCIO a interdit les tirs de mines effectués pour le compte de cette société pour les besoins de travaux de construction sur un terrain situé boulevard Pascal Rossini ; que, par ordonnance du 22 septembre 2004, le même magistrat a accueilli la demande ayant le même objet présentée sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative ; que si le magistrat qui a rendu ces deux ordonnances a siégé dans la formation qui a pris le jugement attaqué, il ne ressort ni du sens de sa décision du 14 septembre 2004, ni des motifs de sa décision du 22 septembre 2004, lesquels ne font pas apparaître qu'il aurait préjugé l'issue du litige, que cette circonstance soit de nature à affecter la régularité du jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale (…) ; qu'aux termes de l'article L.2212-2 du même code : La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ;

Considérant que, par un arrêté du 9 mars 2001 prorogé le 26 février 2003, le maire d'AJACCIO a autorisé la société La Closerie Saint-François à construire un immeuble sur un terrain situé en bordure du boulevard Pascal Rossini ; que, saisi par des riverains des nuisances entraînées par les tirs de mines auxquelles donnaient lieu les travaux de terrassement, le maire a, par l'arrêté en litige, interdit ces tirs, motifs pris de ce qu'ils compromettaient la tranquillité et la santé publique du voisinage, ainsi que de la longue durée de la campagne de tirs ; qu'il n'est toutefois pas établi que les tirs auraient menacé la santé publique ; que s'il est constant qu'ils portaient atteinte à la tranquillité publique, et que l'entreprise chargée des travaux n'utilisait pas correctement les équipements de protection phonique dont elle disposait, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du rapport d'experts désignés par la juridiction civile, que les nuisances temporaires entraînées par ces tirs, dont le caractère de nécessité pour les travaux à réaliser dans des sols granitiques n'est pas sérieusement contesté, justifiaient la mesure d'interdiction complète arrêtée par la décision du 8 septembre 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia, qui n'a pas dénaturé les écritures et les pièces dont il avait été saisi, a annulé l'arrêté du 8 septembre 2004 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société La Closerie Saint-François, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la COMMUNE D'AJACCIO la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner de ce chef la COMMUNE D'AJACCIO à verser à la société La Closerie Saint-François une somme de 1 500 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête susvisée de la COMMUNE D'AJACCIO est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE D'AJACCIO versera à la société La Closerie Saint-François une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO et à la société La Closerie Saint-François.

N° 05MA01362 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01362
Date de la décision : 02/04/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP ROUX-LANG-CHEYMOL-CANIZARES-LE FRAPER DU HELLEN-BRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-04-02;05ma01362 ?
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