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29/03/2007 | FRANCE | N°04MA00780

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 29 mars 2007, 04MA00780


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour la SCI OCTOPUS 05 dont le siège social est Espace Tokoro, 20 Boulevard d'Orient à Gap (05000), par Me Olivier Riffaud ;Longuespé ;

La SCI OCTOPUS 05 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-8489 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2003 par lequel le maire de Saint-Bonnet en Champsaur lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser un centre commercial ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M

. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mm...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2004, présentée pour la SCI OCTOPUS 05 dont le siège social est Espace Tokoro, 20 Boulevard d'Orient à Gap (05000), par Me Olivier Riffaud ;Longuespé ;

La SCI OCTOPUS 05 demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 03-8489 en date du 5 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 19 septembre 2003 par lequel le maire de Saint-Bonnet en Champsaur lui a délivré un permis de construire en vue de réaliser un centre commercial ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°/ de condamner M. et Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Claveau de la SCP Bérenger-Blanc pour M. Raymond X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 février 2004, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté en date du 19 septembre 2003 par lequel le maire de Saint-Bonnet en Champsaur a délivré un permis de construire à la société civile immobilière (SCI) OCTOPUS 05 ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : «Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut étalement être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic» ;

Considérant que le projet autorisé concerne la construction d'un magasin de vente alimentaire dans une zone d'aménagement concerté à vocation d'activités économiques sur le territoire de la commune de Saint-Bonnet en Champsaur ; qu'il résulte des pièces du dossier, et notamment du plan de masse annexé au permis de construire en litige, que l'unique accès à cette surface commerciale s'effectue à partir d'une voie communale à double sens d'une largeur d'environ six mètres avec un profil en déclivité ; que l'accès proprement dit au lot sur lequel est implanté le projet, à partir de la voie publique, présente également une largeur de six mètres comme l'exigent les dispositions de l'article ZA3 du règlement du plan d'aménagement de zone ; que si la circulation sur cette voie est commune aux piétons et aux véhicules motorisés, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la configuration des lieux, la circulation des piétons est très marginale, les habitations les plus proches étant situées à l'opposé de l'entrée du projet autorisé ; qu'au surplus, un cheminement piétonnier a été matérialisé au sol ; qu'ainsi, eu égard à la position des accès et à la nature et à l'intensité du trafic, le maire de Saint-Bonnet en Champsaur n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme en délivrant le permis de construire sollicité par la SCI OCTOPUS 05 ; que c'est par suite à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce motif pour annuler ledit permis de construire ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-2-5 du code de l'urbanisme : «Si le maire (…) est intéressé à la délivrance du permis de construire, soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune (…) désigne un autre de ses membres pour délivrer le permis de construire» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Saint-Bonnet en Champsaur, étant intéressé directement à ce dossier en sa qualité de dirigeant de l'entreprise chargé des travaux de réalisation du projet, le conseil municipal de Saint-Bonnet en Champsaur a désigné, par délibération en date du 28 août 2003, M. Rochas, adjoint au maire pour signer le permis de construire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'adjoint délégué ayant signé la décision était incompétent pour ce faire manque en fait et doit, en conséquence, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : «La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrains» ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort du dossier de demande de permis de construire que la demande a été présentée pour la SCI OCTOPUS 05 par son gérant en exercice, ainsi qu'il résulte d'un extrait du registre du commerce et des sociétés délivré le 19 juillet 2002 ;

Considérant, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet a été acquis de la commune par la SCI OCTOPUS 05 ainsi qu'en fait foi l'acte notarié du 18 mars 2003 ; que dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité de la demande d'autorisation présentée par cette société, au regard de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme, manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : «A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 7° une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction et de ses abords» ;

Considérant que, bien que rédigée de manière succincte, la notice d'impact indique la situation du site où doit être implanté le projet, à savoir la zone d'activité de Saint-Bonnet en Champsaur, au milieu d'autres surfaces commerciales ; qu'elle décrit, en outre, l'orientation du bâtiment et les matériaux employés pour assurer son insertion dans le paysage ; qu'ainsi, cette notice à laquelle sont annexés des documents photographiques, permet d'apprécier l'impact visuel du projet ; que le moyen ne saurait, en conséquence, être retenu ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article ZA3 du règlement de la zone d'aménagement concerté (ZAC) dite zone d'activités économiques du Drac, où doit être implanté le projet : «1. accès : chaque lot ou groupe de lots devra avoir un accès d'au moins 6 mètres sur une voie publique ou sur une voie privée commune à raison d'un accès maximum par lot ou groupe de lots. - Il sera obligatoirement réservé, à l'intérieur de la parcelle, les aires de manoeuvre et les cours de service nécessaires pour l'évolution normale des véhicules, les manutentions et le déchargement de marchandises et matériaux, les manutentions et le déchargement de marchandise et matériaux relatifs à l'activité envisagée» ;

Considérant qu'il ressort de l'examen du plan de masse annexé au permis de construire attaqué que, d'une part, l'accès au centre commercial projeté à partir de la voie publique possède une largeur de six mètres et que, d'autre part, une cour de service a été aménagée pour les livraisons permettant la manoeuvre des véhicules ; qu'ainsi le projet répond aux exigences de l'article ZA3 du règlement du plan d'aménagement de zone ;

Considérant, en cinquième lieu, que l'article ZA4 de ce même règlement impose le raccordement des lots aux réseaux d'eau potable, d'assainissement, d'électricité et de téléphone ;

Considérant que le permis de construire attaqué prescrit l'évacuation des eaux usées dans le réseau d'assainissement et celle des eaux pluviales ou récupérées par drainage dans un réseau collectif ou un émissaire pouvant les recevoir ; que les raccordements aux réseaux publics à partir de la construction projetée figurent sur le plan de masse ; qu'ainsi, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les modalités de ces raccordements ne seraient pas démontrées ;

Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article ZA11 du règlement du plan d'aménagement de zone : «Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des constructions avoisinantes, du site et des paysages. L'expression des constructions doit correspondre à leur fonction» ;

Considérant qu'eu égard à l'environnement immédiat du projet situé dans une zone d'activités économiques, la construction à réaliser à partir de bardages métalliques de couleur sobre ne saurait porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site et des paysages et encore moins à celui des constructions avoisinantes réalisées à partir des mêmes techniques ; qu'ainsi, le projet ne méconnaît ni les dispositions de l'article ZA11 précité, ni celles de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article ZA12 de ce même règlement : «Le stationnement sur les emprises publiques est interdit. Pour chaque lot, les aires de stationnement doivent être suffisantes pour assurer sur la parcelle même, le stationnement ou le garage des véhicules de livraison et de service de l'établissement d'une part, et des véhicules des visiteurs et de son personnel d'autre part. - La surface réservée au stationnement sera au moins égale à 50 % de la surface hors oeuvre nette ;

Considérant qu'alors que le projet comporte 60 places de stationnement selon le dossier de demande de permis de construire, M. et Mme X n'apportent aucun élément probant à l'appui de leurs affirmations de nature à établir que la surface réservée au stationnement des véhicules ne serait pas conforme aux exigences des dispositions précitées de l'article ZA12 du règlement du plan d'aménagement de zone ; qu'en outre, la circonstance, également invoquée, que des véhicules pourraient stationner sur la voie publique, en dehors des emplacements autorisés est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SCI OCTOPUS 05 est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé le permis de construire qui lui a été délivré par le maire de Saint-Bonnet en Champsaur ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. et Mme X à payer à la SCI OCTOPUS 05 une somme de 1.500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SCI OCTOPUS 05 et la commune de Saint-Bonnet en Champsaur, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-8489 en date du 5 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : M. et Mme X verseront une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI OCTOPUS 05 au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. et Mme X tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI OCTOPUS 05, à M. et Mme X, à la commune de Saint-Bonnet en Champsaur et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Gap.

N° 04MA00780

2

SR


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00780
Date de la décision : 29/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : RIFFAUD LONGUESPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-29;04ma00780 ?
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