Vu la requête, enregistrée le 22 août 2005, présentée pour M. Soliman X, élisant domicile chez M. Abdelamid X, ... par
Me Cabanes, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203853 du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard du 28 juin 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 914,69 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du 28 juin 2002 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Soliman X, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 28 juin 2002 refusant son admission au séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant qu'il ressort de l'arrêté du 28 juin 2002 qu'il comporte mention des textes et énumère les circonstances de faits prises en compte par l'autorité préfectorale dans le cadre de l'examen de la situation du requérant à laquelle il a été procédé ; que cette décision satisfait ainsi à l'obligation de motivation prescrite par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7°) A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) 11°) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la décision du préfet que ses services ont procédé à un examen particulier de la situation du requérant, tant sur le plan médical que familial ;
Considérant que si M. X, qui avait été autorisé à résider provisoirement en France jusqu'en avril 2002 pour raisons médicales, prétend que son état de santé nécessitait encore des traitements médicaux à la date de la décision attaquée, il n'apporte aucune pièce justificative à l'appui de cette allégation ; qu'en revanche, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales du 22 avril 2002, qu'à cette date l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait plus de soins ; qu'ainsi M. X ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 12 bis 11ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant que M. X, alors âgé de 32 ans, est célibataire, sans charge familiale ; que s'il fait valoir que ses parents et une partie de la fratrie résident en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où vivent ses trois soeurs ; que dans ces conditions, le refus opposé par le préfet du Gard à sa demande de titre de séjour n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour ces mêmes raisons, le refus du préfet n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que l'arrêté attaqué n'a pas, par lui-même, pour effet de priver M. X de son droit d'assister en France au procès auquel il est partie civile ;
Considérant que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater de la même ordonnance, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande d'annulation de M. X, ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Soliman X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
N° 05MA02210 2