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19/03/2007 | FRANCE | N°05MA02692

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 19 mars 2007, 05MA02692


Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02692, présentée par Me Esposito, avocat, pour M. Saïd X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0306104 du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;<

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3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'articl...

Vu la requête enregistrée le 14 octobre 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA02692, présentée par Me Esposito, avocat, pour M. Saïd X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0306104 du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 6 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

Considérant en premier lieu que M. X est entré en France le 25 septembre 2000 à l'âge de 37 ans ; que s'il soutient y être installé avec son épouse et ses trois enfants, il ressort cependant des pièces du dossier que son épouse est également en situation irrégulière et que le dernier de ses enfants est né le 5 février 2004, soit postérieurement à la décision contestée ; que rien ne s'oppose à ce que les enfants de M. X, même si deux d'entre eux sont actuellement scolarisés en France, poursuivent avec leurs parents leur vie familiale et leur scolarité en Algérie, où il n'est d'ailleurs pas contesté que demeurent toujours les parents ainsi que les frères et soeurs du requérant ; que par suite, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que si M. X fait en outre valoir qu'il est parfaitement intégré à la société française, qu'il y paie ses impôts, et qu'il a souscrit un engagement de cession d'un fonds de commerce lui permettant d'assurer la subsistance de sa famille sans avoir recours à aucune aide ou subvention de l'Etat français, engagement contenant au demeurant une clause suspensive soumettant sa réitération à l'obtention par l'intéressé d'un titre de séjour l'autorisant à travailler ou exploiter une activité commerciale, ces circonstances qui, en tant que telles, ne sont pas de nature à faire regarder le refus du préfet de régulariser la situation du requérant au regard du séjour comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressé, demeurent par suite, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, comme l'ont exactement relevé les premiers juges, inopérant à l'encontre de la décision préfectorale portant refus de titre de séjour laquelle n'emporte pas, par elle-même, mesure d'éloignement à destination du pays d'origine ; qu'en outre, il ressort de ses écritures que le requérant ne se prévaut de ce même moyen, ni par voie d'action ni par voie d'exception, contre l'arrêté ministériel lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;

Considérant en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, qui concerne les procédures d'expulsion et de reconduite à la frontière est également inopérant à l'encontre de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Considérant enfin, que l'Etat n'étant pas la partie perdante à l'instance, les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 05MA02692 2

cf


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02692
Date de la décision : 19/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ESPOSITO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-19;05ma02692 ?
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