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06/03/2007 | FRANCE | N°05MA00116

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 06 mars 2007, 05MA00116


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par

Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304183 du 18 novembre 2004 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de titre de séjour et a rejeté sa demande d'injonction, ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la déc

ision du préfet du 13 février 2003 et la décision implicite de rejet de son recou...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par

Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304183 du 18 novembre 2004 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de titre de séjour et a rejeté sa demande d'injonction, ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet du 13 février 2003 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet de l'Hérault a délivré à M. X un titre de séjour temporaire d'un an, valable du 21 janvier 2004 au 20 janvier 2005, à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que ce titre de séjour, prévu par les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a la même durée et les mêmes effets que le titre qu'il avait sollicité en vertu du 7° du même article ; que sa demande ayant ainsi été satisfaite, les conclusions dirigées contre la décision de refus du 13 février 2003 étaient devenues sans objet ; que la circonstance que le refus du préfet aurait été constitutif d'une faute ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal constatât que les conclusions à fin d'annulation étaient devenues sans objet ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a prononcé un non- lieu à statuer sur cette demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA00116 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00116
Date de la décision : 06/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-06;05ma00116 ?
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