Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2005, présentée pour M. Ali X, élisant domicile ..., par
Me Demersseman, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0304183 du 18 novembre 2004 par laquelle la présidente du Tribunal administratif de Montpellier a prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande de titre de séjour et a rejeté sa demande d'injonction, ainsi que sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler la décision du préfet du 13 février 2003 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, le préfet de l'Hérault a délivré à M. X un titre de séjour temporaire d'un an, valable du 21 janvier 2004 au 20 janvier 2005, à la suite de son mariage avec une ressortissante française ; que ce titre de séjour, prévu par les dispositions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, a la même durée et les mêmes effets que le titre qu'il avait sollicité en vertu du 7° du même article ; que sa demande ayant ainsi été satisfaite, les conclusions dirigées contre la décision de refus du 13 février 2003 étaient devenues sans objet ; que la circonstance que le refus du préfet aurait été constitutif d'une faute ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal constatât que les conclusions à fin d'annulation étaient devenues sans objet ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le tribunal a prononcé un non- lieu à statuer sur cette demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 05MA00116 2