Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01864, présentée par Me Jegou Vincensini, avocat, pour M. Lezhari X, élisant domicile chez Mme Y, ...; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0302744 du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de certificat de résidence en date du 27 février 2003 ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2007 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 25 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement rejeté sa demande de certificat de résidence en date du 27 février 2003 ;
Considérant que les moyens tirés de la violation de l'article 6-5° de l'accord susvisé franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, faute pour le requérant d'apporter des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite bon droit par le jugement attaqué, être rejetés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lezhari X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 05MA01864 3
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