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21/02/2007 | FRANCE | N°05MA03332

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 21 février 2007, 05MA03332


Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour M. Henri Y, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa ; M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500536, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. X, le permis de construire que lui avait délivré le 6 octobre 2004 le maire de Cagnano ;

2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a

dministrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le co...

Vu la requête, présentée par télécopie, enregistrée le 27 décembre 2005, présentée pour M. Henri Y, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Tomasi-Santini-Giovannangeli-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa ; M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0500536, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. X, le permis de construire que lui avait délivré le 6 octobre 2004 le maire de Cagnano ;

2°/ de condamner M. X à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Bronzini de Caraffa de la SCP Tomasi-Santini-Vaccarezza-Bronzini de Caraffa pour M. Henri Y et de Me Filippi pour M. Antoine X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y interjette appel du jugement, en date du 7 octobre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur demande de M. X, le permis de construire que lui avait délivré le 6 octobre 2004 le maire de Cagnano ;

Sur la recevabilité de la première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.490-7 du code de l'urbanisme : «Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R.421-39 ; b) Le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R.421-39…» ; qu'aux termes de l'article A-421-7 du même code, pris sur le fondement de l'article R.421-39 : L'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire... (ce panneau) indique... s'il y a lieu... la superficie du terrain… ainsi que la hauteur de la construction... ;

Considérant qu'à supposer qu'un panneau visible depuis la voie publique ait été apposé sur un arbre situé à proximité du portail provisoire de la propriété de M. Y à partir de la fin du mois de février 2004, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un rapport d'huissier, en date du 19 août 2005, que ledit panneau ne comportait mention ni de la superficie du terrain, ni de la hauteur des extensions des constructions prévues ; que ces mentions étaient nécessaires s'agissant de volumes nouveaux même si le terrain était en train d'être vendu ; qu'ainsi la publication réalisée ne peut être regardée comme complète et régulière ; que, dès lors, la demande présentée le 24 mai 2005 par M. X tendant à l'annulation dudit permis de construire n'était pas tardive ;

Sur la légalité :

Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords ; qu'aux termes de l'article R.421-2 A dudit code pris pour son application : Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords. ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le document graphique joint au dossier de demande de permis de construire et les photographies de façades qui l'accompagnaient ne permettaient pas à l'auteur de l'acte en litige d'apprécier l'insertion du projet dans l'environnement et son impact visuel ; que, par suite, malgré le caractère limité de l'extension, et à supposer même que l'administration municipale ait eu une parfaite connaissance des lieux, le dossier joint à la demande de permis de construire n'était pas conforme aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme sus-rappelées ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du plan d'occupation des sols intercommunal du Cap Corse : «Les murs de soutènement des terres ne doivent pas avoir une hauteur visible supérieure à 2 m 50…» ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis litigieux autorise non seulement une extension de la construction existante mais aussi un édifice de soutènement dont la hauteur varie entre 4 mètres et 5,50 mètres ; que, comme le soutient M. Y, dans sa partie sur laquelle la façade Est du bâtiment projeté s'appuie, cet édifice de soutènement qui sert alors de façade ne peut plus être qualifié de mur au sens des dispositions précitées du plan d'occupation des sols ; que, toutefois, dans ses parties qui ne servent pas de façade, cet édifice est un mur de soutènement dont la hauteur est supérieure à celle maximale de 2 mètres 50 prévue au plan d'occupation des sols ; que, par suite, bien que le garage aussi autorisé ne prenne pas appui sur ledit mur, eu égard au caractère indivisible des autorisations de construire, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la méconnaissance dudit article du plan d'occupation des sols pour annuler le permis de construire en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire en date du 6 octobre 2004 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions ainsi que celles de la commune de Cagnano tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de M. Y et de la commune de Cagnano le paiement à M. X de la somme de 750 euros chacun au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cagnano au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : M. Y et la commune de Cagnano verseront à M. X la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) chacun au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Cagnano, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 05MA03332 2

SR


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP TOMASI SANTINI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/02/2007
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 05MA03332
Numéro NOR : CETATEXT000018002107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-21;05ma03332 ?
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