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20/02/2007 | FRANCE | N°04MA01423

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 février 2007, 04MA01423


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par la SELARL Parracone avocats ;

M. Dominique X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0004763 0005538 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 903 976 francs résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 28 août 2000 par le receveur principal des impôts de Nice Gambetta ;

22/ de dire qu'il n'est pas redevable de la somme de 137 810, 25 euros et que cette créance

est prescrite tant au regard de SILCO que de M. X ;

3°/ de dire nuls et de nuls...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2004 présentée pour M. Dominique X, demeurant ... par la SELARL Parracone avocats ;

M. Dominique X demande à la Cour :

11/ d'annuler le jugement n° 0004763 0005538 en date du 4 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 903 976 francs résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 28 août 2000 par le receveur principal des impôts de Nice Gambetta ;

22/ de dire qu'il n'est pas redevable de la somme de 137 810, 25 euros et que cette créance est prescrite tant au regard de SILCO que de M. X ;

3°/ de dire nuls et de nuls effets, les actes de recouvrement initiés par l'administration fiscale ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 903 976 F correspondant aux pénalités relatives aux droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL SILCO au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990, notifiée par avis à tiers détenteur émis le 28 août 2000 par le receveur principal des impôts de Nice-Gambetta, M. Dominique X conteste son obligation de payer ladite dette au motif que l'administration n'aurait pas fait toute diligence dans les poursuites dirigées contre la société et au motif que la dette serait atteinte par la prescription ;

Sur le moyen tiré de l'absence de diligence dans les poursuites dirigées contre la société :

Considérant qu'aux termes de l'article 1745 du code général des impôts : « Tous ceux qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive, prononcée en application des articles 1741, 1742 et 1743 du code général des impôts peuvent être solidairement tenus, avec le redevable légal de l'impôt fraudé, au paiement de cet impôt ainsi qu'à celui des pénalités fiscales y afférentes » ; que par un jugement en date du 29 mars 1996 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Nice a condamné M. Dominique X, en raison de ses agissements comme directeur commercial de la SARL SILCO, sur le fondement des articles 1741 et 1743 du code général des impôts et l'a déclaré tenu solidairement au paiement de la TVA due par cette dernière pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ainsi qu'à celui des pénalités et amendes fiscales y afférentes par application des dispositions de l'article 1745 précité du code général des impôts ; que, par suite, et nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'elle n'ait pas accompli toute diligence pour recouvrer cette dette directement auprès de ladite société, l'administration était en droit d'engager les poursuites à l'encontre de M. X ; que celui-ci n'est donc pas fondé à contester, pour ce motif, l'obligation de payer les pénalités qui lui sont réclamées ;

Sur la prescription de l'action en recouvrement :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tout droit et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tout autre acte interruptif de la prescription » et qu'aux termes de l'article 2248 du code civil : « La prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait » ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L.281 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : Les contestations relatives au recouvrement des impôts... ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt... ;

Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 903 976 francs résultant de l'avis à tiers détenteur émis le 28 août 2000, M. X soutient que l'action en recouvrement serait prescrite ; qu'il résulte toutefois des propres écritures du requérant telles que formulées dans sa requête introductive d'appel, que la société SILCO a adressé à l'administration fiscale une réclamation en date du 24 janvier 1995 relative aux pénalités qui lui étaient réclamées par laquelle elle a également sollicité une demande de sursis de paiement ; que cette demande a eu pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à jugement intervenu le 27 avril 2000 par lequel le tribunal administratif a rejeté la requête de la société tendant à la décharge des pénalités encore en litige ; que, par suite, et en tout état de cause, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'action en recouvrement serait prescrite à la date de l'avis à tiers détenteur du 28 août 2000 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer notifiée par avis à tiers détenteur en date du 28 août 2000 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 04MA01423 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01423
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : SELARL PARRACONE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-20;04ma01423 ?
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