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19/02/2007 | FRANCE | N°04MA00664

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 19 février 2007, 04MA00664


Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 pour l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE, représentée par son gérant en exercice M. X, dont le siège est ... par Me Vial, avocat ; l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001795 du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Collioure responsable des conséquences dommageables de l'inondation dont elle a été victime le 4 septembre 1999 et à condamner cette commune à lui verser la provision de 10

0 000 francs (15 244,90 euros) ;

2°) de condamner la commune de Collio...

Vu la requête, enregistrée le 22 mars 2004 pour l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE, représentée par son gérant en exercice M. X, dont le siège est ... par Me Vial, avocat ; l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0001795 du 25 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à voir déclarer la commune de Collioure responsable des conséquences dommageables de l'inondation dont elle a été victime le 4 septembre 1999 et à condamner cette commune à lui verser la provision de 100 000 francs (15 244,90 euros) ;

2°) de condamner la commune de Collioure à lui verser une indemnité de 15 250 euros, ensemble la somme de 4 575 euros au titre de dommages et intérêts complémentaires ;

3°) de condamner ladite commune à lui verser la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :

- le rapport de M. Brossier, rapporteur ,

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE, dont le gérant est M. Y, a demandé la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'inondation, le 4 septembre 1999, du commerce de presse qu'elle exploite place du Maréchal Leclerc à Collioure ; qu'elle impute un tel phénomène au débordement des eaux pluviales résultant de leur insuffisante évacuation par l'avaloir du réseau public communal d'eau pluviale situé au droit de son commerce ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande aux motifs, d'une part, de l'absence d'anormalité du dommage, d'autre part, du caractère non établi du préjudice invoqué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'appelante, tiers à l'ouvrage public incriminé, produit à l'appui de ses prétentions des témoignages établissant que son local a effectivement subi des entrées d'eau pluviale en provenance de la voie publique le 4 septembre 1999 ; que si elle invoque la perte d'une partie de son stock, elle n'apporte toutefois, pas plus en première instance qu'en appel, aucune précision de nature à justifier la nature des marchandises noyées et le montant exact de la perte qu'elle évalue forfaitairement à 100 000 francs (14 244,90 euros) devant les premiers juges, puis à 15 250 euros en appel ; qu'il en est de même des dommages et intérêts complémentaires invoqués, évalués forfaitairement à 30 000 francs (4 573,47 euros) devant les premiers juges le 5 février 2001, puis à 4 575 euros, en appel en l'absence de toute autre précision sur le contenu de ce chef de préjudice ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur les frais exposés par les parties et non compris dans les dépens :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis aux juges ; que les conclusions présentées à ce titre par l'appelante doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Collioure et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er: La requête n°04MA00664 de l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE est rejetée.

Article 2 : L'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE versera à la commune de Collioure la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EURL MAISON DE LA PRESSE ET DU LIVRE, à la commune de Collioure et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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N° 0400664


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA00664
Date de la décision : 19/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste BROSSIER
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-19;04ma00664 ?
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