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14/02/2007 | FRANCE | N°06MA03502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 14 février 2007, 06MA03502


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 sous le n° 06MA03502, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0606301 en date du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution de la délibération en date du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal a approuvé la

modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de condamner ...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2006 sous le n° 06MA03502, présentée pour la COMMUNE DE VENDARGUES, représentée par son maire en exercice, par la SCP Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier, avocat ; la COMMUNE DE VENDARGUES demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 0606301 en date du 8 décembre 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution de la délibération en date du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………..

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant régulièrement été averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu en audience publique le 8 février 2007 :

- le rapport de M. Roustan, président ;

- les observations de Me Gras pour la COMMUNE DE VENDARGUES ;

- les observations de M. Durand pour le Préfet de l'Hérault ;

- et les observations de Me Schlegel du cabinet de Me Courrech pour la Société SITA Sud ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat « si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué » ;

Considérant que, par une ordonnance en date du 8 décembre 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a suspendu, à la demande du préfet de l'Hérault, l'exécution de la délibération en date du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE VENDARGUES a approuvé la modification du plan d'occupation des sols de la commune ; que la COMMUNE DE VENDARGUES fait appel de cette ordonnance ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la COMMUNE DE VENDARGUES :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol (...) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ;

Considérant que la COMMUNE DE VENDARGUES soulève, à titre principal, l'irrecevabilité de la demande de suspension présentée par le préfet de l'Hérault devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier, faute d'avoir accompli, dans son recours en annulation, les formalités de notification prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme à la Communauté d'agglomération de Montpellier, aménageur de la zone d'aménagement concerté du Parc de la Vallée du Salaison, dans laquelle se situe l'emplacement réservé C24, objet de la modification du POS querellée ; que, toutefois, les dispositions de l'article R.600-1 du code précité n'imposent pas à l'auteur d'un recours à l'encontre d'une modification d'un plan d'occupation des sols de notifier celui-ci à un autre destinataire que l'auteur de ladite modification ; que, par suite, la fin de non-recevoir présentée par la COMMUNE DE VENDARGUES doit être rejetée ;

Sur le bien fondé de la demande de suspension :

Considérant, d'une part, que la modification du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE VENDARGUES querellée a pour objet la création d'un emplacement réservé C24, sur les parcelles cadastrées section BA n°146 et 231, afin de réaliser un centre technique municipal et une aire de stationnement des véhicules lourds sur la zone d'activité ; que si la COMMUNE DE VENDARGUES soutient que cet emplacement réservé, d'une superficie de 34000 m², aurait pour objet de résoudre les problèmes de stationnement des véhicules lourds sur la zone d'activité du Parc de la Vallée du Salaison, et d'étendre ses services techniques, composés de vingt-quatre agents et d'une trentaine de véhicules, elle ne justifie toutefois pas, eu égard aux besoins d'une commune de 6 000 habitants, d'une réservation de cette importance ; que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant, d'autre part, qu'il ressort de l'instruction que le préfet de l'Hérault, qui avait autorisé, par un arrêté en date du 10 juillet 2006, la société SITA Sud à exploiter au titre de la législation sur les installations classées une plate-forme de traitement multi-filières de déchets non dangereux sur les parcelles, objet de l'emplacement réservé créé, est fondé à soutenir que la délibération attaquée n'a été prise que pour faire obstacle à ladite décision ; que, dès lors, le moyen, tiré du détournement de pouvoir, paraît lui aussi de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée ;

Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VENDARGUES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en date du 5 octobre 2006 par laquelle le conseil municipal a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VENDARGUES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMMUNE DE VENDARGUES une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la Société SITA Sud et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VENDARGUES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE VENDARGUES versera à la Société SITA Sud une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VENDARGUES, à la société SITA SUD, au préfet de l'Hérault et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 06MA03502 2

pp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 06MA03502
Date de la décision : 14/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc ROUSTAN
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-14;06ma03502 ?
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