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13/02/2007 | FRANCE | N°06MA02956

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 13 février 2007, 06MA02956


Vu l'arrêt n° 01MA01210 du 31 janvier 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 février 2001 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 11 janvier 1996 ayant rejeté sa demande de révision de la proposition de l'intégrer sur un poste de niveau III-3 et sa demande d'intégration dans le grade de cadre supérieur de premier niveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les partie

s ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir ente...

Vu l'arrêt n° 01MA01210 du 31 janvier 2006 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du Tribunal administratif de Nice du 19 février 2001 rejetant la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur des ressources humaines de La Poste du 11 janvier 1996 ayant rejeté sa demande de révision de la proposition de l'intégrer sur un poste de niveau III-3 et sa demande d'intégration dans le grade de cadre supérieur de premier niveau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2007,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ; qu'aux termes de l'article L.911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » ; que l'article L.911-4 ajoute : « En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat. » ;

Considérant que l'exécution de l'arrêt susvisé de la Cour implique seulement que La Poste reprenne, à l'égard de M. X, la procédure d'intégration dans l'un des grades des corps régis par les décrets n° 93-514 et n° 93-515 du 25 mars 1993 relatifs, respectivement, aux dispositions statutaires applicables aux corps des cadres supérieurs et cadres de La Poste;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que La Poste a réexaminé la situation de M. X à la date de la reclassification de l'intéressé et, par une nouvelle décision du

23 juin 2006, l'a maintenu dans le grade de cadre de second niveau, avec effet au

1er janvier 1993 ; que La Poste doit, par suite, être regardée comme ayant exécuté l'arrêt du

31 janvier 2006 ; que la demande d'exécution de cet arrêt est ainsi devenue sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Considérant que si M. X conteste la décision du 23 juin 2006 au motif que La Poste n'a pas réuni la commission paritaire spéciale d'intégration alors prévue par les articles

19 et 20 des décrets sus-rappelés, il soulève ainsi un litige différent de la demande tendant à ce que la Cour prescrive l'exécution de son arrêt ; que de telles conclusions sont, dès lors, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de l'arrêt du 31 janvier 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luc X et à La Poste.

Copie en sera adressée au ministre délégué à l'industrie.

06MA02956

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA02956
Date de la décision : 13/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-13;06ma02956 ?
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