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12/02/2007 | FRANCE | N°05MA01736

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA01736


Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01736, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005172 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 1er septembre 2000, ensemble celle prise sur recours gracieux le 3 octobre 2000, par lesquelles il a rejeté la demande de regroupement familial que M. Taïbi a présentée le 26 avril 2000 au bénéfice de son épouse ;

2°/ de rejeter la totalité

des conclusions formulées en première instance par M. Taïbi ;

Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA01736, présentée par le PREFET DU VAR ; Le PREFET DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 0005172 du 13 mai 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 1er septembre 2000, ensemble celle prise sur recours gracieux le 3 octobre 2000, par lesquelles il a rejeté la demande de regroupement familial que M. Taïbi a présentée le 26 avril 2000 au bénéfice de son épouse ;

2°/ de rejeter la totalité des conclusions formulées en première instance par M. Taïbi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Sansone, avocat de M. Taïbi ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que le PREFET DU VAR demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision en date du 1er septembre 2000, ensemble celle prise sur recours gracieux le 3 octobre 2000, par lesquelles il a rejeté la demande de regroupement familial que M. Taïbi a présentée le 26 avril 2000 au bénéfice de son épouse ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, alors applicable : « I. Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins un an, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans (...). Le regroupement ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont supérieures au salaire minimum de croissance (…) » ; qu'aux termes de l'article 8 du décret du 6 juillet 1999 susvisé : « Les ressources du demandeur sont appréciées par référence à la moyenne du salaire minimum de croissance sur une durée de douze mois ; lorsque la moyenne n'est pas atteinte, une décision favorable peut être prise en tenant compte de l'évolution de la situation de l'intéressé quant à la stabilité de son emploi et à ses revenus, y compris après le dépôt de la demande.(...) Les revenus non salariaux sont établis par tous moyens » ;

Considérant que les dispositions précitées, qui permettent expressément au préfet de tenir compte de l'évolution des ressources du demandeur postérieurement au dépôt de la demande, ne font pas obstacle à ce qu'il soit statué sur la demande de regroupement familial au vu de la situation existant à la date de la décision ; que M. Taïbi ne conteste pas que ses ressources nettes mensuelles moyennes au cours des douze mois ayant précédé sa demande s'élevaient à 646,75 euros (4 242,41 F), comme l'a indiqué le PREFET DU VAR, et étaient ainsi inférieures à la moyenne du salaire minimum de croissance, indépendamment de la circonstance que M. Taïbi occupe un logement à titre gratuit ; que par suite, si l'intéressé soutient en appel qu'il dispose depuis le 1er janvier 2005 d'une pension de vieillesse de salarié agricole à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire lui assurant un montant de ressources mensuelles totales égales à 953,11 euros (6 252 F), cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé par le PREFET DU VAR en raison de l'absence de ressources suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, dès lors que l'existence des revenus allégués est postérieure de près de 5 années à la date de cette décision et que lesdites ressources ne pouvaient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, ni être prises en considération par le préfet à la date de sa décision, ayant à cette époque, un caractère trop hypothétique ni, par conséquent, fonder l'annulation de cette décision dont la légalité doit être appréciée à la date de son édiction ; que c'est dès lors à tort, que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé cet unique moyen soulevé devant lui, pour annuler les décision attaquées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé sa décision rejetant la demande de regroupement familial que M. Taïbi a présentée le 26 avril 2000 au bénéfice de son épouse ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme de 1 500 euros que M. Taïbi demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 13 mai 2005 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Abdelkader X devant le Tribunal administratif de Nice et ses conclusions d'appel aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU VAR, à M. Abdelkader TAÏBI, et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01736 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01736
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SANSONE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma01736 ?
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