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12/02/2007 | FRANCE | N°05MA01211

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 février 2007, 05MA01211


Vu la requête enregistrée le 18 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01211 présentée par Me Pastorel, avocat pour M. Toussaint Y, élisant domicile ... ; M. Toussaint Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300607 et n°0400961 du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Partinello (Corse-du-Sud) a retiré une précédente délibération en date du 15 septembre 2001 ;

2°) d'a

nnuler la délibération ci-dessus mentionnée du 20 janvier 2002 ;

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Vu la requête enregistrée le 18 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01211 présentée par Me Pastorel, avocat pour M. Toussaint Y, élisant domicile ... ; M. Toussaint Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0300607 et n°0400961 du 1er avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2002 par laquelle le conseil municipal de Partinello (Corse-du-Sud) a retiré une précédente délibération en date du 15 septembre 2001 ;

2°) d'annuler la délibération ci-dessus mentionnée du 20 janvier 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- les observations de Me Ripert substituant Me Bonan, avocat de M. et Mme Z ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 1er juillet 2000, le conseil municipal de Partinello (Corse-du-Sud) a notamment décidé de vendre à M. et Mme Z et à M. François Y, au prix proposé par ces derniers, un terrain communal à prélever sur la parcelle AB 333 pour une surface de 278 m² ; que, par lettre du 10 septembre 2001, alors que l'acte notarié prévu par la délibération du 1er juillet 2000 n'avait pas encore été passé, M. Toussaint Y, l'un des propriétaires indivis d'un immeuble auquel il est accédé par la parcelle AB 333, a contesté la vente ; que, par délibération du 15 septembre 2001, le conseil municipal a retiré la délibération du 1er juillet 2000 en tant qu'elle était relative à l'opération susindiquée ; que, saisi par M. et Mme Z et M. François Y d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 septembre 2001, le tribunal administratif de Bastia a décidé, par jugement du 12 décembre 2002 devenu définitif, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur cette demande du fait que la délibération du 15 septembre 2001 avait elle-même été retirée par une délibération du 20 janvier 2002 ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. Toussaint Y tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2002 ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, à supposer que M. et Mme Z aient entendu faire valoir que la demande de M. Toussaint Y était tardive, qu'ils ne donnent aucune indication, non plus d'ailleurs que la commune défenderesse, sur la date et les modalités de la publicité reçue par la délibération attaquée ; qu'ainsi, en l'absence de précisions sur la date à laquelle le délai de recours aurait commencé à courir, la demande de M. Toussaint Y ne saurait être arguée de tardiveté ;

Considérant que la circonstance que M. Toussaint Y n'avait pas formé de recours contre la délibération du 1er juillet 2000, décidant la vente du terrain en litige, ne faisait pas obstacle à ce qu'il conteste la délibération du 20 janvier 2002 retirant la délibération du 15 septembre 2001 qui avait elle-même retiré la délibération du 1er juillet 2000 ; que la circonstance que le tribunal administratif de Bastia, par le jugement du 12 décembre 2002, ait cru devoir s'abstenir de statuer sur la demande d'annulation de la délibération du 15 septembre 2001, sans vérifier si le retrait de cette délibération par la délibération du 20 janvier 2002 était devenu définitif, ne fait pas non plus par elle-même obstacle à l'action de M. Toussaint Y ;

Au fond :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que si la délibération du 1er juillet 2000 décidant de vendre un terrain à M. et Mme Z et à M. François Y avait créé des droits en leur faveur, la délibération du 15 septembre 2001 portant retrait de cette délibération dans les circonstances sus rappelées, sur demande de M. Toussaint Y, était elle-même créatrice de droits pour ce dernier ; qu'alors même que cette délibération aurait été illégale, elle ne pouvait être retirée par son auteur que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'ainsi le retrait en litige en date du 20 janvier 2002 est intervenu irrégulièrement après l'expiration de ce délai ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Toussaint Y est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 20 janvier 2002 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Toussaint Y, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme Z et à M. François Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 1er avril 2005 du Tribunal administratif de Bastia et la délibération du conseil municipal de Partinello (Corse-du-Sud) en date du 20 janvier 2002 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme Z en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Toussaint Y, à M. et Mme Z, à M. François Y, et à la commune de Partinello.

N° 05MA01211 2

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01211
Date de la décision : 12/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-12;05ma01211 ?
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