La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2007 | FRANCE | N°05MA01395

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2007, 05MA01395


Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour Mme Lalia X, élisant domicile chez ...), par Me Guiraud, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200530 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 août 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du

code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

...

Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2005, présentée pour Mme Lalia X, élisant domicile chez ...), par Me Guiraud, avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200530 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté, d'une part, sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 2 août 2001 rejetant sa demande d'admission au séjour, d'autre part, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande de condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet ;

3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour temporaire sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens;

……………………………………………….

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2007 :

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Lalia X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 2 août 2001 refusant son admission au séjour ;

Sur les conclusion à fin d'annulation :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de la requérante telle qu'elle se présentait à la date de l'arrêté contesté, en particulier sur le plan familial, se soit estimé tenu de rejeter sa demande ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales... ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, enfin les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il n'a cependant pas entendu écarter les ressortissants algériens de l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement et le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions figure la consultation prévue par l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 de la commission du titre de séjour ;

Considérant, cependant, que le préfet n'est tenu de saisir cette commission, en application de l'article 12 quater précité de l'ordonnance, que lorsque l'étranger remplit effectivement les conditions prévues notamment par l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance ou, dans le cas d'un ressortissant algérien, des conditions similaires de vie privée et familiale en France ;

Considérant que Mme X, arrivée en France en décembre 2000, était célibataire, sans charge familiale à la date de la décision attaquée ; que si elle fait valoir qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, dont elle a eu deux enfants nés en 2002 et 2004, cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et, par conséquent, sans effet sur sa légalité ; que par suite, le refus du préfet de l'Hérault d'autoriser l'intéressée à résider sur le territoire national n'est pas de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que Mme X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de conditions relatives à la vie privée et familiale en France telles que celles prévues par les dispositions de l'article 12 bis 7ème de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant que si Mme X soutient qu'elle aurait reçu des menaces de groupes terroristes en raison de sa profession de coiffeuse, le moyen ainsi tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'appui d'une demande d'annulation d'un refus de titre de séjour, qui n'implique pas, par lui-même, un retour de l'intéressée en Algérie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la demande d'annulation de Mme X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur la demande de remboursement des dépens :

Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de Mme X tendant au remboursement de dépens est dès lors sans objet ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Lalia X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.

N° 05MA01395

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01395
Date de la décision : 30/01/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GUIRAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-01-30;05ma01395 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award